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L’administration fiscale prend position sur le traitement des aides à l’embauche versées par les personnes morales de droit public dans le cadre du CIR

Disabled woman in wheelchair filling out application for employment closeup. How to find job for people with disabilities concept

Dans un rescrit du 23 octobre 2024 (BOI-RES-BIC-000153), la Direction générale des finances publiques (DGFiP) apporte des précisions relatives à la prise en compte des aides à l’embauche versées par les personnes morales de droit public pour la détermination du Crédit d’Impôt Recherche (CIR).

Le traitement des subventions publiques dans la détermination de l’assiette du CIR

Pour mémoire, les subventions publiques perçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites des bases de calcul. Cela s’applique qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables (CGI art. 244 quater B, III), afin d’éviter le double financement public d’une même dépense de recherche.

Cette notion de subvention publique est restée discutée jusqu’à une récente clarification du Conseil d’État qui la définit comme étant « toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au CIR par une personne morale de droit public » (Conseil d’État, 20 février 2023, n° 463363, Institut technologique FCBA – cf. notre article « CIR et notion de subvention publique : le Conseil d’État met fin aux débats »).

Les aides à l’embauche versées par les personnes morales de droit public constituent-elles des subventions publiques qui doivent être déduites de l’assiette servant à la détermination du CIR ?

Dans son rescrit du 23 octobre 2024, l’administration fiscale apporte des précisions sur la question du traitement des aides à l’embauche versées par des personnes morales de droit public en matière de CIR, et notamment les aides forfaitaires pour l’embauche en alternance et les aides pour l’embauche d’un demandeur d’emploi, d’un travailleur handicapé ou dans des zones en difficulté.

Elle considère, ainsi, que « les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche n’ont pas à être déduites de l’assiette du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles ».

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