Le Conseil constitutionnel déclare conformes les dispositions de l’article 1737, I-1 du CGI.
Pour mémoire, l’article 1737, I, 1 du CGI sanctionne les professionnels qui travestissent ou dissimulent l’identité ou l’adresse de leurs fournisseurs ou de leurs clients ou acceptent sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom d’une amende égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre des opérations concernées.
Le Conseil d’État a transmis, en juillet dernier, une QPC au Conseil constitutionnel portant sur le point de savoir si cette amende était susceptible de porter atteinte au principe de proportionnalité des peines (CE, 19 juillet 2021, n°453359, Sté Décor Habitat 77).
Le Conseil constitutionnel vient de répondre par la négative, considérant que la pénalité litigieuse répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, et que son taux de 50 % n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer.
On rappelle qu’à l’inverse, le Conseil constitutionnel a tout récemment déclaré contraire à la Constitution l’amende de 50 % sanctionnant le défaut d’émission de facture prévue à l’article 1737, I, 3 du CGI (décision du 26 mai 2021, n°2021-908 QPC).