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Le contenu des offres de reclassement doit être nécessairement précis

Cour de cassation n° 23-19.629, chambre sociale, 23 octobre 2024

Depuis la consécration légale de l’obligation de reclassement d’origine prétorienne (issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale), l’article L. 1233-4 du Code du travail énonce que les offres de reclassement proposées aux salariés doivent être écrites et précises. L’article D. 1233-2-1 al. 2 du même Code indique que ces offres écrites précisent l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat, la localisation du poste, le niveau de rémunération et sa classification.

Les propositions doivent être fermes et garantir un reclassement effectif en cas d’acceptation par le salarié (Cass. Soc., 28 janvier 2015, n°13-23.440).  

La Cour de cassation a tiré de ce formalisme des conséquences rigoureuses, retenant que des propositions imprécises justifient une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 15 juin 2022, n°21-10.676).

C’est dans le droit fil de cette jurisprudence que la Cour de cassation juge que l’absence de l’une des mentions figurant à l’article D. 1233-2-1 du Code du travail rend l’offre de reclassement imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L’avis de nos experts

En cas de licenciement économique, l’employeur doit impérativement veiller, d’une part, à ce que toutes les mentions obligatoires et indispensables figurent strictement dans l’offre de reclassement et d’autre part, à ce qu’elles soient suffisamment précises, claires et détaillées.

Par ces exigences, la Cour de cassation met en exergue le principe de l’effectivité du reclassement, qui doit, dans toute la mesure du possible, éviter le licenciement du salarié.

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