Cour de cassation n° 22-22.206, chambre sociale, 23 octobre 2024
Aux termes de l’article L.1232-6 du Code du travail, l’employeur doit énoncer le ou les motifs qu’il invoque au soutien du licenciement dans la lettre de licenciement.
Partant de ce principe, la Cour de cassation rappelle de manière constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié.
Cela revient pour les juges à écarter les griefs invoqués dans la lettre de convocation à un entretien préalable (Cass. Soc., 30 nov. 1994, n°93-40.422) qui n’auraient pas été repris dans la lettre de licenciement. A contrario, les juges doivent examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, même s’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable (Cass. Soc. ,18 mai 1995, n° 94-40.153 ; 28 mai 1997, n° 94-42.835).
De même, à l’occasion d’un contentieux, les juges doivent examiner les griefs dans la lettre de licenciement même s’ils n’ont pas été visés dans les conclusions.
Selon la Cour de cassation, il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail, qu’il appartient aux juges d’examiner l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié consistant en la circulation de rumeurs mensongères sur l’entreprise dans l’intention de nuire à l’employeur, peu important que celui-ci ne l’ait pas développé dans ses conclusions.
Cet arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence bien établie (Cass. Soc., 15 avr. 1996, n° 94-44.222).
L’avis de nos experts
La rédaction de la lettre de licenciement dans l’analyse de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement trouve toute son importance dans la mesure où l’intégralité des griefs qui y sont énoncés devra être analysée par le juge.