La CAA de Versailles juge que l’abandon de créance correspondant à des intérêts non déductibles fiscalement, en application des dispositions de l’article 39, 1, 3° du CGI, constitue un produit imposable pour la totalité.
Rappel
Une société peut déduire fiscalement les intérêts relatifs à des sommes mises à sa disposition par un de ses actionnaires dans la limite du taux fixé par le 3° du 1 de l’article 39 du CGI. Il peut toutefois être substitué à ce taux limite, pour les avances qui lui sont consenties par une entreprise liée la contrôlant, celui que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues, s’il est supérieur (CGI, art. 212, I-a).
L’Administration indique, de longue date, que la fraction d’intérêts non admise en déduction en application de ces dispositions est définitivement perdue (BOI-IS-BASE-35-20, 31 juillet 2019, n°90).
L’histoire
Une société exerçant une activité de promotion immobilière a, au cours des exercices 2012 à 2015, comptabilisé en charges des intérêts d’emprunt facturés par les deux sociétés la détenant, dans la limite du plafond prévu par l’article 39, 1, 3° du CGI.
Les intérêts excédentaires ont chaque année été réintégrés sur le tableau 2058-A et soumis à l’IS.
En 2016, la société a bénéficié d’un abandon de créance de la part de sa mère (la détenant à 100 % depuis le 1er juin 2016) correspondant, aux deux tiers, aux intérêts excédentaires.
La société a comptabilisé l’abandon de créance en produit exceptionnel et a déduit de façon extra-comptable, au titre du même exercice, sur le tableau 2058-A, les intérêts excédentaires imposés au titre des exercices 2012 à 2015. Ainsi, au titre de l’exercice 2016, seule la portion de l’abandon de créance ne correspondant pas aux intérêts excédentaires a effectivement été imposée.
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 à 2016, l’Administration a remis en cause la déduction extra-comptable de ces intérêts excédentaires.
La décision
La CAA de Versailles confirme la remise en cause de la déduction fiscale des intérêts excédentaires au motif qu’aucune disposition législative ni réglementaire n’autorise la « société bénéficiaire d’un abandon de créance à limiter le montant de l’imposition du produit correspondant à celui de la charge admise fiscalement en déduction au titre des années précédentes ».
En d’autres termes, l’abandon de créance constitue un produit intégralement imposable, peu importe que la charge à laquelle il correspond soit fiscalement déductible, ou non.
La Cour relève par ailleurs que l’imposition de l’abandon de créance et la déduction des intérêts litigieux sont des opérations obéissant à des règles distinctes qui doivent être regardées comme « indépendantes fiscalement ».
La société requérante ne pouvait donc se prévaloir de la double imposition des intérêts excédentaires (une 1re fois lors de leur réintégration extra-comptable, une 2e fois lors de la comptabilisation de l’abandon de créance), sur le fondement du « lien » unissant l’abandon de créance et les intérêts excédentaires.
