Conseil d’État n° 488496, 4e – 1re chambres réunies, 15 octobre 2024, Syndicat CGT des salariés du commerce, de la distribution et des services de Roubaix et environs
Dans cet arrêt, le Conseil d’État examine successivement deux questions :
1° Dans le cas d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, une seule réunion du Comité Social et Économique (CSE) est en principe prévue ; une seconde réunion devra toutefois être organisée en cas de désignation d’un expert.
Cette position s’inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil d’État qui rappelle que le principe de l’unique réunion du CSE en cas de redressement ou de liquidation judiciaire supporte une exception lorsqu’un expert a été désigné (Conseil d’État n° 426287, 16 avril 2021). Cette exception à la règle légale est, en effet, liée au fait que le CSE doit se réunir une seconde fois pour prendre connaissance des conclusions de l’expert, à défaut de quoi, le recours à l’expertise serait privé d’effet.
2° Conformément à la loi et à la jurisprudence du Conseil d’État, lorsque l’employeur consulte le CSE sur un licenciement collectif qui s’accompagne d’un PSE, cette consultation doit porter sur les risques psychosociaux qui doivent être expressément pris en compte par l’employeur (Conseil d’État n° 460660, n° 460924 et n° 450012, 21 mars 2023). C’est, en effet, dans le cadre du second avis (dit du livre 1) sur le projet de licenciement collectif et le PSE, prévu par l’article L.1233-30 (I, 2°) du code du travail, que le CSE s’exprime, notamment, sur « les conséquences des licenciements en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ».
Le Conseil d’État apporte toutefois une précision inédite sur la procédure de consultation du CSE. Il indique pour la première fois que l’employeur qui engage une procédure de licenciement économique avec un PSE n’est pas tenu d’obtenir un avis spécifique du CSE sur la question de la prévention des risques pour la santé physique et mentale des salariés.
L’avis de nos experts
L’employeur doit bien prendre en compte les risques psychosociaux dans l’élaboration du PSE et veiller à fournir les informations nécessaires au CSE pour que ce dernier puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Le manquement de l’employeur à ses obligations l’expose à un refus de validation ou d’homologation du PSE par l’Administration.