Le Conseil d’État juge que les dotations aux amortissements de primes de non-conversion d’OCA ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le plafond de déductibilité des charges financières prévu par l’article 39.1.3° du CGI.
L’histoire
La société Iprad Group a émis le 1er juillet 2011 un emprunt obligataire sur une durée de 7 ans, souscrit notamment par 2 de ses actionnaires.
À l’échéance de cet emprunt, les OCA devaient faire l’objet d’un remboursement à leur valeur nominale, du versement d’intérêts au taux annuel de 4 % et d’une prime de non-conversion au taux annuel de 8 %.
Dans ce cadre, au titre des exercices 2011 à 2013, la société a déduit les intérêts de 4 % servis aux obligataires et la dotation annuelle aux amortissements pour la prime de non-conversion.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause la déduction d’une partie des charges financières correspondant à cet emprunt obligataire, au motif que la déduction des intérêts aux associés devait être plafonnée en application des dispositions combinées des articles 39.1.3° et 39.1.1° ter du CGI.
Pour mémoire, l’article 39.1.3 ° du CGI dispose que sont déductibles « les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société (…) dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans ». Il précise également que, pour apprécier cette limite de déductibilité, il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et « de la rémunération mentionnée au 39.1° ter ».
L’article 39.1.1° ter du CGI énonce, lui, les conditions de déduction de la rémunération – autres que les intérêts des emprunts émis par les entreprises – lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur. Toutefois, il est précisé que « pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s’appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l’origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur ».
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État juge, dans un considérant de principe particulièrement succinct, que si pour apprécier la limite de déductibilité prévue au 3° du 1 de l’article 39 du CGI, il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération mentionnée au 1° ter du même article, cette rémunération n’inclut pas la rémunération des emprunts convertibles.
Cette décision confirme l’arrêt rendu par les juges d’appel. On notera toutefois que ces derniers justifiaient cette solution au regard du caractère non définitif de cet élément de rémunération (« la dotation aux amortissements procédant de l’étalement d’une dette conditionnée à la décision de ne pas convertir l’emprunt ne saurait être regardée comme un élément de rémunération des souscripteurs tant que la décision de non-conversion n’est pas intervenue », CAA Paris, 20 juin 2018, n°17PA03248 ) – élément de justification non repris par le Conseil d’État.