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L’inscription comptable en « titres de participation » ne constitue plus une présomption irréfragable

Photo du Conseil d'Etat

Les titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation relèvent de plein droit du régime fiscal des PVLT. Leur inscription à un compte de « titres de participation » est commandée par le respect de la réglementation comptable et ne matérialise nullement une décision de gestion au plan fiscal.

Les titres soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme sont, d’une part, les titres de participation au sens comptable et, d’autre part, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que les titres ouvrant droit au régime mère-fille si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité à un compte « titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Depuis le 1er janvier 2017, la société mère doit, en outre, détenir 5 % des droits de vote de sa filiale pour bénéficier du régime lorsque ses titres ne sont pas des titres de participation au sens comptable (modifications apportées par la LFR 2016 n° 2016-1918).

En l’espèce, la société Vivendi contestait les dispositions du BOFiP prévoyant que l’inscription de titres ouvrant droit au régime mère-fille, dans un compte de titres de participation, qu’ils revêtent ou non cette qualification au plan comptable, constitue une présomption irréfragable opposable à l’entreprise (BOI-BIC-PVMV-30-10 n° 270). Cette analyse fonde nombre de redressements par lesquels le service vérificateur remet en cause le régime fiscal de droit commun appliqué par le contribuable suite à un changement d’affectation comptable des titres initialement inscrits par erreur à un compte « titres de participations » et transférés à un compte « valeurs mobilières de placement » pour rectifier l’écriture.

Se référant aux travaux parlementaires, le Conseil d’Etat opère une distinction entre deux catégories de titres : ceux répondant à la définition comptable de titres de participation et ceux qui, ne revêtant pas ce caractère au plan comptable, ouvrent droit au régime des sociétés mères (CE, 29 mai 2017 n° 405083, Sté Vivendi).

Les premiers (titres de participation au plan comptable) sont automatiquement et nécessairement soumis au régime des PVLT. Aucune autre condition n’est requise, qu’ils ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères. L’inscription dans un compte titres de participation est commandée par le respect de la règlementation comptable. La loi fiscale ne fait que suivre la règle comptable.

Les seconds (titres ouvrant droit au régime des sociétés mères mais ne revêtant pas le caractère de titres de participation au plan comptable) doivent être inscrits dans un sous-compte spécial de plus-values à long terme pour être soumis au régime des PVLT. Cette inscription spécifique relève d’un choix offert par la loi fiscale à l’entreprise. Elle matérialise alors une option fiscale de celle-ci, c’est-à-dire une décision de gestion qui constitue une présomption irréfragable qui lui est opposable (ainsi qu’à l’Administration).

Par suite, la doctrine administrative ajoute à la loi lorsque, par une formule trop extensive, elle prévoit que l’inscription, dans un compte de titres de participation, de titres revêtant cette qualification au plan comptable et ouvrant droit au régime mère-fille constitue une présomption irréfragable matérialisant une décision de gestion.

En revanche, le Conseil d’Etat laisse intacte la partie du BOFiP selon laquelle l’inscription de titres de participation au sens comptable à un compte de titres de participation constitue une présomption simple rectifiable en cas d’erreur manifeste (BOI-BIC-PVMV-30-10 n° 130). Il précise, néanmoins, que cette possibilité de modification n’est ouverte que si le contribuable n’a pas commis d’erreur délibérée initialement.

La décision du Conseil d’Etat permet, en l’espèce, à l’entreprise de revendiquer une erreur comptable à l’origine afin de pouvoir déqualifier les titres

Au total, si la décision du Conseil d’Etat permet, en l’espèce, à l’entreprise de revendiquer une erreur comptable à l’origine afin de pouvoir déqualifier les titres en cause et de pouvoir, en définitive, déduire une moins-value à court terme, on retiendra également, qu’en cas de plus-value, l’inscription comptable en titres de participation ne garantit plus l’application de régime du long terme. Cela sera notamment le cas pour les participations de 5 % à 10 % qui ouvrent droit au régime mère-fille mais qui sont inférieures au seuil de la présomption comptable de titres de participation. Leur inscription comptable sera susceptible d’être remise en cause par un service vérificateur s’il peut être établi que les critères comptables ne sont pas remplis.

Lorsque les titres ouvrent droit au régime mère-fille, seule leur inscription dans un sous-compte spécial est désormais de nature à garantir l’application du régime des plus-values à long terme.

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