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Loi pour un Etat au service d’une société de confiance : nouveautés concernant les contrôles TVA

Pour être opposables, les points « tacitement » validés par l’Administration lors du contrôle doivent être indiqués sur la proposition de rectification ou, le cas échéant sur l’avis d’absence de rectification, de même que les points ayant fait l’objet d’une demande de rescrit lors du contrôle.

A compter du 1er janvier 2019, lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité, l’Administration prendra tacitement position, par une absence de rectification, cette prise de position lui sera opposable (art. 9 ; LPF, art. L. 80 A, al. 2).

Si elle a le mérite d’exister, l’efficacité de cette nouvelle garantie doit être nuancée.

Sa portée se trouve en effet limitée par l’adoption d’une mesure prévoyant que lesdits points contrôlés doivent être expressément indiqués sur les propositions de rectification ou, le cas échéant, sur les avis d’absence de rectification adressés à compter du 11 août 2018, y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation (art. 11 ; LPF, art. L. 49, al. 2). En l’absence de sanction applicable, le périmètre de la garantie sera laissé à la discrétion du vérificateur.

Afin de sécuriser sa situation, le contribuable pourra continuer à bénéficier de la procédure de rescrit-contrôle, nouvellement légalisée, même si le vérificateur sera toujours en mesure de refuser de se prononcer sur la demande du contribuable (art. 4).

Article rédigé avec la participation d’Alexandra Baudart

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