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Méthode de prix de transfert applicable : L’enjeu du rôle de la société française intervenant pour le compte de ses filiales étrangères

Le TA de Montreuil juge qu’une société française doit être regardée comme un co-entrepreneur (vs. un simple prestataire de services de courtage) eu égard à l’étendue des pouvoirs et des moyens dans le cadre de la mission qui lui est confiée par ses filiales étrangères. Dans ces conditions, afin de déterminer le prix de pleine concurrence applicable aux opérations réalisées entre elles, le recours par l’administration fiscale à la méthode du partage des bénéfices (vs. prix de revient majoré) est justifié.

Pour mémoire, en matière de prix de transfert, l’OCDE préconise 5 méthodes selon le type de fonction exercée – i.e. 3 méthodes traditionnelles fondées sur les transactions (le prix comparable sur le marché libre, le prix de revente, le prix de revient majoré) et 2 méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices (la méthode du partage des bénéfices et la méthode transactionnelle de la marge nette).

De façon plus précise :

L’histoire

Une société française tête de groupe et 2 de ses filiales étrangères, résidentes au Luxembourg et aux États-Unis, interviennent comme acteurs dans le secteur du gaz naturel liquide (GNL). Elles achètent et revendent des cargos de GNL dans le monde. Cela passe, pour l’approvisionnement, par des contrats de long terme avec les producteurs et, pour la revente, par des contrats de long et moyen terme avec des acheteurs.

Toutefois ces sociétés procèdent également à une revente du GNL à très court terme, à prix comptant sur le marché dit « spot », notamment afin d’écouler les excédents ou de faire face à des besoins imprévus.

Si l’activité d’achat et vente à moyen et long terme est gérée par chaque société, c’est en revanche la société française qui réalise les opérations sur le marché « spot », en vertu d’un contrat de service dit « Single Voice ».

Ainsi, les filiales étrangères, confient leurs cargos à la société française en charge d’identifier des clients sur le marché « spot » et de vendre comptant les excédents de GNL en tant que « voix unique » du groupe sur ce marché. Dans ce cadre, la société française est rémunérée à hauteur de ses coûts, majorés de 10 % – i.e. en application de la méthode du « prix de revient majoré ».

À l’occasion d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012, l’administration fiscale a considéré la rémunération de la société française comme insuffisante, ne représentant pas un prix de pleine concurrence en raison du rôle joué par la société – considérée comme un co-entrepreneur et non comme un prestataire de service de courtage.

L’Administration a alors substitué à la méthode du « prix de revient majoré » celle du « partage des bénéfices » afin de déterminer le prix de pleine concurrence applicable aux opérations en cause et en tire les conséquences en matière d’IS, de CVAE et de RAS à raison de transferts de bénéfices, au sens de l’article 57 du CGI, effectués au bénéfice des filiales étrangères.

La décision

Le TA de Montreuil juge que la société française doit être regardée comme un co-entrepreneur et non comme un simple prestataire de services de courtage eu égard à l’étendue des pouvoirs et des moyens dont elle dispose. Il en résulte que la rémunération accordée par les filiales étrangères à la société française est estimée insuffisante par les juges. Dans ces conditions, afin de déterminer le prix de pleine concurrence applicable, le recours par l’administration fiscale à la méthode du partage des bénéfices (vs. prix de revient majoré) est considéré comme justifié.

Pour arriver à cette décision, le Tribunal, après avoir confirmé les liens de dépendance entre les sociétés, souligne le rôle de la société française et considère qu’il n’est pas comparable à un simple courtier :

L’avis du praticien : Julien Pellefigue

La décision Engie est très intéressante à deux titres :

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