Les répartitions d’actifs effectuées par les FCPR sont réputées correspondre par priorité à un remboursement d’apport non imposable. Pour le surplus, elles ouvrent droit au régime des plus-values à long terme, dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date (CGI, art. 38,5-2°).
Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique que, dans le cas où le souscripteur initial cède ses parts en cours de vie du FCPR, les sommes réparties ensuite par le fonds sont exonérées chez l’acquéreur à hauteur du prix d’acquisition des parts. L’excédent des sommes perçues par le porteur des parts demeure imposé selon le régime des plus-values à long terme s’il a acquis ses parts depuis au moins deux ans (BOI-IS-BASE-20-20-30-10, n° 120, 11 mars 2013).
Des contribuables ont attaqué ces commentaires administratifs dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat, procédant à la lecture combinée des dispositions de l’article 38,5-2° du CGI et des dispositions pertinentes du CMF (art. L.214-28, IX et L.214-44), indique, en premier lieu, que lorsqu’un FCPR effectue une répartition d’actifs entre ses porteurs de parts, qu’ils les aient souscrites à l’émission ou acquises par la suite, la fraction imposable de cette répartition est soumise pour sa totalité au régime des plus-values à long terme, à la seule condition que les apports en capital aient été effectuées 2 ans au moins avant la répartition.
Aussi juge-t-il qu’en subordonnant le bénéfice de ce régime, pour un porteur de parts n’ayant pas la qualité de souscripteur initial, à la condition que celui-ci ait acquis ses parts depuis au moins 2 ans à la date de la répartition, la doctrine administrative ajoute à la loi, et doit donc être annulée.