Le Conseil de l’OCDE a adopté, le 18 novembre 2025, la mise à jour du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE pour 2025. Cette nouvelle version introduit dans les commentaires sur l’article 9 « Entreprises associées », de nouvelles dispositions qui précisent l’articulation des règles internes avec celles de la Convention en matière de prix de transfert relatifs aux transactions financières.
Les « Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert » intégrés aux commentaires de l’article 9 sur les entreprises associées
La mise à jour 2025 du Modèle de Convention OCDE incorpore aux commentaires de l’article 9 sur les entreprises associées les instructions concernant la méthode du partage des bénéfices relative aux transactions financières (« Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 2022 » ci-après désignés « Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert »).
Le paragraphe 2 de l’article 9 du Modèle de convention OCDE prévoit que lorsque, en raison de conditions spéciales convenues ou imposées entre deux entreprises associées, un État contractant réintègre dans les bénéfices d’une entreprise des montants déjà imposés dans l’autre État, ce dernier doit effectuer un ajustement approprié pour éviter la double imposition, en tenant compte des autres dispositions de la convention et, si besoin, après consultation entre autorités compétentes.
En premier lieu, sans être radicalement nouveaux, les commentaires de cet article 9 précisent que la rectification de la comptabilité des entreprises associées par les autorités fiscales n’est justifiée que si, en raison de conditions spéciales convenues ou imposées entre ces entreprises, leurs résultats diffèrent de ceux qui auraient été constatés sur un marché de pleine concurrence. En revanche, aucune correction n’est permise lorsque les transactions sont effectuées selon des conditions normales de marché (cf. Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert). La mise en œuvre d’une éventuelle rectification doit donc respecter les principes OCDE relatifs aux prix de transfert.
Ensuite, s’agissant de la nature des opérations de financement entre entreprises associées (ex : prêt, apport en fonds propres, cash pool, etc.), les pays peuvent indifféremment la qualifier par référence à leur droit interne ou aux Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert.
Quelle que soit la référence retenue pour qualifier la nature de l’opération, les commentaires précisent qu’il convient de fixer un prix conforme au principe de pleine concurrence, en suivant exclusivement les chapitres pertinents des Principes OCDE sur les prix de transfert (chapitres I, II, III et X).
Ce n’est enfin qu’après l’attribution des bénéfices entre États selon ces principes, que le droit interne de chaque pays concerné s’applique pour déterminer les modalités d’imposition (ex. déductibilité des dépenses).
Sur la rectification de la comptabilité des transactions entre entreprises associées
La rectification de la comptabilité des transactions entre entreprises associées comporte un risque important de double imposition. C’est pourquoi la convention prévoit que lorsqu’un État B procède à un redressement du résultat d’une entreprise, l’État A, où les résultats ont déjà été imposés, doit procéder à un ajustement pour éliminer cette double imposition.
La mise à jour des commentaires de l’article 9 fait évoluer ce mécanisme d’ajustement :
- Avant la mise à jour, l’État A n’était tenu de supprimer la double imposition que s’il estimait le redressement justifié à la fois dans son principe et dans son montant ;
- Depuis la présente mise à jour, l’État A doit éliminer la double imposition dès lors qu’il juge le redressement fondé dans son principe, et ce, à hauteur seulement du montant qu’il considère comme correspondant aux bénéfices déterminés selon le principe de pleine concurrence.
Ce processus peut donner lieu à une consultation entre les États concernés, conformément aux dispositions de la convention fiscale et notamment l’article 25 relatif à la procédure amiable.
En pratique, ce changement de méthode augmente le risque de cas de double imposition subsistante, dont l’élimination est éventuellement reportée à l’issue de la négociation entre les Etats. L’OCDE précise toutefois au travers de l’exemple de la déduction plafonnée des intérêts en vertu d’une législation interne, qu’il ne s’agit pas là d’une problématique d’attribution des bénéfices aux entreprises associées. Par conséquent, ce cas ne constitue pas une double imposition et ne relève pas d’un ajustement corrélatif.
Cette évolution a été simultanément adoptée pour les commentaires de l’article 7 sur les bénéfices des entreprises (nouveau paragraphe 7).
L’avis du praticien : Éric Lesprit
La mise à jour des commentaires OCDE apporte une clarification de l’article 9 qui s’inscrit dans les recommandations du rapport final sur l’action 4 du BEPS.
L’OCDE précise le raisonnement à conduire pour procéder aux ajustements corrélatifs visés au 2 de l’article 9 sur les entreprises associées :
La qualification de la nature juridique et économique de l’opération relève, au choix des États concernés, des principes OCDE applicables en matière de prix de transfert ou alors en tenant compte de leur législation interne (qui devraient cependant rester conformes aux principes OCDE).
La détermination du prix de la transaction doit impérativement refléter le prix de pleine concurrence, tel que défini par les Principes de l’OCDE (chapitres I, II, III et X).
S’agissant des modalités d’imposition, chaque État recourt à sa législation nationale.
Prenons l’exemple d’une société française accordant un prêt à long terme à sa filiale étrangère :
- 1re étape : l’opération est qualifiée selon les prescriptions OCDE ou nationales ;
- 2e étape : pour déterminer le prix de la transaction nous retenons par exemple, sur la base d’un benchmark, un taux d’intérêt de 2,75 % pour ce prêt à long terme ;
- 3e étape : chaque législation nationale tire les conséquences de ce taux. Si la limite de déductibilité des intérêts se situe au taux théorique de 1,9 % (CGI, art. 39-1-3°), l’entreprise française comptabilisera 2,75 % en charges financières mais ne pourra en déduire fiscalement les intérêts payés que dans la limite de ce taux de 1,9 %. L’entreprise étrangère enregistrera 2,75 % en produit. Il en résulte une double imposition résiduelle sur la différence (0,85 %), qui ne constitue toutefois pas une double imposition économique, selon l’OCDE, qui obligerait l’autre État à procéder à un ajustement corrélatif.
