Est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 57 du LPF une proposition de rectification remettant en cause l’imputation d’un CIR, dès lors qu’elle se borne à renvoyer à une décision antérieure, non annexée à la proposition de rectification, par laquelle l’Administration avait refusé d’accorder au contribuable le remboursement d’une fraction de ce même CIR, au motif que les travaux menés par la société n’étaient pas éligibles au CIR.
L’histoire
Une société qui n’a pu imputer la totalité de son CIR 2010 sur l’IS dont elle était redevable au titre de l’exercice 2010 a demandé à l’Administration le remboursement de l’excédent non imputé. L’Administration, par une décision du 09.02.2012, réitérée par un courrier du 27.02.2012 qui la joignait en annexe, a rejeté cette demande, estimant que les travaux menés par la société n’étaient pas éligibles au CIR. Elle a, en outre, informé le contribuable de l’engagement d’une procédure visant au rappel de la part du CIR effectivement imputée au titre de l’exercice 2010.
L’Administration a ensuite engagé une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010 et 2011, à l’issue de laquelle elle a notifié à la société, par une proposition de rectification du 09.12.2013, des rehaussements d’IS correspondant notamment à la remise en cause de la totalité des CIR imputés par la société. Cette proposition de rectification mentionnait le montant du CIR remis en cause ainsi que l’année de la rectification et renvoyait, pour les motifs, à la décision du 09.02.2012, sans la joindre.
L’exigence de motivation de la proposition de rectification au sens de l’article L. 57 du LPF
La société a considéré que cette proposition de rectification était insuffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 57 du LPF. On sait que ces dispositions prévoient que l’Administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
Le Conseil d’État a déjà admis que l’Administration pouvait satisfaire à cette obligation de motivation en se référant à un autre document. Dans une décision de 2015, il a encadré cette faculté de motivation par renvoi.
En pareille hypothèse, l’Administration doit :
- soit joindre le document auquel elle renvoie à la proposition de rectification
- soit se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui avait été régulièrement notifiée au contribuable, à la condition d’identifier précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée (CE, 18 novembre 2015, n° 382376, SA Orchestra Kazebao).
Toutefois, dans le cadre de décisions plus récentes, le Conseil d’État semblait s’être écarté des conditions ainsi posées (CE, 29 mars 2017, n° 400397 et 26 septembre 2018, n° 406865).
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État revient au cadre strict posé dans sa décision SA Orchestra Kazebao, dont il reprend à l’identique le considérant de principe.
Il juge, en l’espèce, que l’Administration ne pouvait se borner à renvoyer, sans la joindre, à sa décision de refus de remboursement de CIR, laquelle constitue un rejet de réclamation, et non une procédure de rehaussement (en ce sens, CE, 6 novembre 2019, n° 433682).
Il vient ainsi réaffirmer de manière claire qu’une motivation par renvoi n’est possible que dans l’hypothèse où il est fait référence à des pièces ou documents qui ont été adressés au contribuable à l’occasion d’une précédente procédure de rectification (proposition de rectification ou réponses aux observations).