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Notion de régime fiscal privilégié : Des précisions favorables au BOFiP pour les sociétés holding

Dans une publication au BOFiP du 10 juin 2026, l’Administration vient apporter une clarification tout particulièrement bienvenue sur les modalités d’appréciation de la notion de régime fiscal privilégié (au sens de l’article 238 A du CGI, auquel renvoient notamment les dispositifs des articles 209 B et 123 bis), s’agissant tant du régime des PVLT que des dividendes ouvrant droit au régime mère-fille.

Elle indique, en substance, que les jurisprudences Air Liquide et Axa ne remettent pas en cause le caractère d’exonération de ces dispositifs, lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes étrangers pour l’appréciation des critères de régime fiscal privilégié.

Eléments de contexte

La notion de « régime fiscal privilégié » est définie à l’article 238 A du CGI. Une personne est réputée soumise à un tel régime dans un État étranger lorsqu’elle n’y est pas imposable, ou lorsqu’elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus inférieurs de 50 % ou plus (dispositions applicables avant le 01.01.2020) ou 40 % ou plus (dispositions applicables à compter du 01.01.2020) à ceux dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France si elle y avait été domiciliée ou établie.

Cette comparaison entre l’impôt acquitté à l’étranger et celui qui aurait été acquitté en France doit s’effectuer in concreto (CE, 21 mars 1986, n°53002). En pratique, il y a donc lieu de comparer, au titre d’un exercice donné, la charge fiscale effectivement supportée, au titre de ses bénéfices ou de ses revenus, par la structure établie hors de France, à celle que supporterait dans les conditions de droit commun cette même structure, à raison des mêmes bénéfices ou revenus, si elle était établie en France.

S’agissant des PVLT, l’Administration indiquait, de longue date (dans ses commentaires relatifs au dispositif de l’article 209 B), qu’un régime étranger prévoyant une « exonération » équivalente à celle dont bénéficient en France les PVLT sera réputé ne pas constituer, à lui seul, un régime fiscal privilégié (BOI-IS-BASE-60-10-20-20, § 120).

L’administration avait pu par ailleurs retenir la même analyse, dans le cadre de prises de position individuelles non publiées, s’agissant des dividendes ouvrant droit au régime mère-fille.

Mais ces prises de position étaient antérieures aux arrêts Air Liquide (CE, 15 novembre 2021, n°454105, TLS 673) et Axa (CE, 5 juillet 2022, n°463021, TLS 701), dans le cadre desquels le Conseil d’État a jugé, respectivement, que la QPFC de 12 % sur les PVLT prévue à l’article 219, I, a quinquies et la QPFC de 5 % sur dividendes ouvrant droit au régime mère-fille (dans une certaine mesure) ne peuvent être regardées comme des exonérations, mais comme des impositions – à taux réduit.

La CAA de Versailles en avait immédiatement tiré les conséquences et jugé que, pour apprécier un régime fiscal privilégié étranger, le régime mère-fille ne devait plus être regardé comme une modalité d’exonération des dividendes perçus (CAA Versailles, 6 juin 2024, n°22VE00325, TLS 780).

Les clarifications nouvelles au BOFiP

L’Administration indique, de manière très claire, que les jurisprudences Air Liquide et Axa ne remettent pas en cause le caractère d’exonération de ces dispositifs, lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes étrangers pour l’appréciation des critères de régime privilégié.

En conséquence, elle maintient (et actualise) sa position en matière de PVLT, et vise, de manière nouvelle, les dividendes éligibles au régime mère-fille.

Il est désormais expressément précisé qu’« un régime étranger prévoyant une exonération équivalente de ces plus-values ou de produits des participations sera réputé ne pas constituer à lui seul un régime fiscal privilégié pour l’application de l’article 209 B du CGI, même en l’absence de toute réintégration de quote-part de frais et charges » (BOI-IS-BASE-60-10-20-20, 10 juin 2026, n° 120).

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