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Le nouveau droit des contrats définitivement adopté

Photo de l'Assemblée Nationale

Le 11 avril 2018, l’ordonnance réformant le droit des contrats a été définitivement adoptée, le Sénat ayant approuvé à l’unanimité le compromis trouvé avec l’Assemblée.

Ce texte, composé de 16 articles, marque la ratification de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et comporte des modifications substantielles en matière de droit des contrats.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont tout d’abord souhaité clarifier certaines définitions pour mettre un terme aux difficultés d’interprétation qu’avait suscité l’ordonnance. Ils reviennent, notamment, sur la définition des contrats de gré à gré, prévue à l’article 1110 du Code civil qui sont désormais ceux « dont les stipulations sont librement négociées entre les parties » et non plus simplement « négociables ». On trouve aussi une nouvelle définition du contrat d’adhésion qui ne vise plus les « conditions générales » mais « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». La capacité des personnes morales a également été définie de façon plus précise à l’article 6, modifiant ainsi l’article 1145 du Code civil.

La loi de ratification apporte quelques limites au texte initial de l’ordonnance. En effet, l’article 1112 du Code civil prévoit dorénavant que le préjudice réparable en cas de faute commise durant les pourparlers ne comprendra ni la perte des avantages attendus du contrat négocié, « ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». La loi de ratification, modifiant l’article 1195, précise que la révision pour imprévision est exclue pour les obligations résultant « d’opérations sur les titres et contrats financiers ».

Le Parlement a également introduit des précisions : l’article 1161 du Code civil prévoit dorénavant expressément qu’un mandataire ne pourra représenter concomitamment plusieurs parties ayant un « intérêt opposé » à un contrat et il est spécifiquement indiqué à l’article 1165 que l’on peut saisir le juge pour, outre des dommages et intérêts, obtenir la résolution du contrat de prestation de service en cas d’abus dans la fixation du prix. Autre précision, il est possible pour les parties à un contrat de payer en monnaie étrangère s’il s’agit d’une opération internationale entre professionnels et si « l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée » (article 1343-3).

Parmi les ajouts significatifs, on relèvera que l’article 1327 du Code civil, qui autorise expressément la cession de dette, est désormais complété d’un second alinéa imposant une condition de forme : la cession doit être écrite (disposition identique à celle déjà prévue pour la cession de créance).

L’ordonnance du 10 février 2016 avait comme objectif de codifier la jurisprudence existante : la nouvelle rédaction de l’article 1137 marque la codification de la jurisprudence « Baldus » puisqu’il prévoit que la réticence dolosive ne sera pas caractérisée lorsqu’une partie ne révélera pas à son cocontractant « son estimation de la valeur de la prestation ». Dans le même esprit, un nouveau cas de caducité du contrat est ajouté à l’article 1117 du Code civil, en cas de décès du destinataire de l’offre, comme le jugeait déjà la Cour de cassation.

La réforme du droit des contrats a également renforcé la notion de bonne foi à tous les stades de vie d’un contrat et cette tendance est réaffirmée avec la rédaction nouvelle de l’article 1221 précisant que la possibilité pour le débiteur de résister à une demande en exécution forcée, opposant que la mesure est disproportionnée, n’est réservée qu’au débiteur « de bonne foi ».

La loi de ratification entrera en vigueur le 1er octobre 2018 rendant par conséquent les nouvelles dispositions applicables aux actes juridiques postérieurs, permettant d’adapter les documents contractuels d’ici là. Toutefois, les députés ont rappelé que « les actes en cours postérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, resteraient soumis même pour l’avenir aux textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016 (les actes juridiques antérieurs au 1er octobre 2016 restent quant à eux dans tous les cas soumis au droit antérieur à la réforme) » (Amendement n°CL34, 28 novembre 2017).

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