La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi n°2023-175) instaure 2 mesures fiscales favorables : une prorogation améliorée du suramortissement exceptionnel des titres de sociétés d’approvisionnement d’électricité agréées, et une exception à l’application du dispositif de limitation des charges financières « ATAD 1 » pour les charges financières nettes liées à certains contrats d’approvisionnement d’électricité.
Reconduction et extension du suramortissement exceptionnel (art. 86, III de la loi)
Jusqu’au 1er janvier 2012, les entreprises, soumises à l’IS, qui souscrivaient en numéraire au capital de sociétés agréées ayant pour objet l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité pouvaient déduire 50% des sommes ainsi versées (CGI, art. 217 quindecies et 238 bis HV et suivants anciens). L’agrément était subordonné au respect de conditions spécifiques tenant notamment à la quantité d’électricité consommée par l’associé et au rapport électricité consommée/valeur ajoutée produite.
Ce dispositif est reconduit en élargissant son champ d’application, au titre des souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2028, au capital de sociétés d’approvisionnement d’électricité agréées (nouvel article 238 bis HV du CGI).
L’agrément est délivré par le Ministre du Budget aux sociétés ayant pour objet de conclure des contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité (Power Purchase Agreement d’une durée de plus de 15 ans) auprès de producteurs d’électricité au profit des associés desdites sociétés.
Les sociétés susceptibles d’être agréées sont les sociétés de capitaux soumises à l’IS qui concluent des PPA soit avec EDF, soit auprès de producteurs d’énergie devant proposer uniquement un approvisionnement en énergie renouvelable, qu’ils soient établis dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat tiers ayant conclu avec la France un accord spécifique.
Seules les sociétés exerçant une activité industrielle et remplissant certaines conditions quant à leur consommation d’électricité peuvent souscrire au capital de ces sociétés agréées.
La déduction fiscale autorisée sur le résultat imposable des associés (par le biais d’un amortissement exceptionnel) est égale à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital de ces sociétés agréées, dans la limite de 600 k€.
Simplification du dispositif de limitation des charges financières « ATAD 1 » (art. 86, III de la loi)
Une dérogation spécifique au régime de plafonnement des charges financières « ATAD 1 » est instaurée au bénéfice des sociétés agréées (CGI, art. 212 bis).
Ainsi, ces sociétés pourront, sur option pour une durée irrévocable de 10 ans, bénéficier de modalités simplifiées de déduction des charges financières supportées dans le cadre des contrats d’approvisionnement d’électricité.
Dans ce cadre, les charges financières nettes seront déductibles à hauteur de 30 % de l’EBITDA fiscal généré par ces contrats (ou 3 m€ si ce montant est supérieur), majoré de 75 % des charges financières nettes excédant ce montant.
Cette mesure est identique à celle prévue pour les entreprises autonomes.
La mesure ne s’appliquera qu’aux exercices ouverts à compter d’une date qui sera fixée par décret, après que la Commission européenne se soit prononcée sur la conformité du dispositif au droit européen des aides d’Etat.