L’administration fiscale a publié en date du 22 juin 2022 une version mise à jour de ses commentaires relatifs aux opérations pouvant faire l’objet de l’option à la TVA sur les services bancaires et financiers ainsi qu’aux modalités de fonctionnement de l’option.
Pour mémoire, la loi de finances pour 2022 a modifié l’article 260 B du CGI de sorte que, désormais, l’assujetti qui exerce l’option à la TVA peut choisir de l’appliquer de façon sélective aux seules opérations qu’il détermine. Avant le 1er janvier 2022, une fois l’option exercée, celle-ci était globale et s’appliquait à l’ensemble des opérations entrant dans son champ.
Un champ de l’option inchangé
Conformément au texte législatif, le BOFiP n’apporte pas de modifications substantielles quant au champ des opérations susceptibles de faire l’objet de l’option et des opérations expressément exclues de cette possibilité (CGI, art. 260 C), ainsi que des personnes pouvant exercer l’option (i.e. professionnels du commerce des valeurs et de l’argent et autres personnes réalisant à titre principal ou habituel des opérations se rattachant aux activités bancaires et financières).
Un assouplissement des conditions d’exercice de l’option via un mécanisme d’option sélective
L’option s’applique opération par opération (telle que définie pour les besoins de la TVA au sens de l’article 257 ter du CGI).
À chaque fois que l’assujetti ayant exercé l’option effectue une opération bancaire ou financière entrant dans son champ d’application, il peut donc choisir de la soumettre à la taxe ou de l’exonérer. Il pourra ainsi par exemple décider d’appliquer l’option non seulement opération par opération, mais également par catégorie ou type d’opérations, ou encore, dans une approche globale, de l’appliquer à l’ensemble des opérations bancaires ou financières situées dans le champ de l’option.
Des précisions concernant les modalités d’exercice de l’option
L’assujetti formule l’option par écrit auprès du service des impôts des entreprises dont il relève. L’option prend effet le premier jour du mois suivant son dépôt.
L’administration fiscale précise que, sauf indication contraire de l’assujetti, l’option exercée par un assujetti vaut pour l’ensemble de ses secteurs distincts, confirmant par là-même que l’option peut s’exercer secteur par secteur. Dans le cadre du futur régime de groupe TVA, il est précisé que l’option s’exerce par secteur distinct que constitue chacun des membres du groupe TVA et vaut alors, sauf indication contraire, également pour les sous-secteurs du membre concerné (c’est-à-dire les secteurs actuels).
La taxation sur option d’une opération ne requiert pas le respect d’un formalisme spécifique. En revanche, dès lors que l’assujetti soumet à la TVA une opération bancaire ou financière en application de l’option, la facture qu’il délivre doit comporter toutes les mentions obligatoires, notamment la mention de son montant hors taxe et de la taxe y afférente.
Un impact favorable sur les droits à déduction
Concernant les droits à déduction de la TVA, il est rappelé que les opérations soumises à la TVA sur option ouvrent droit à déduction.
Lorsque le lieu de l’opération bancaire ou financière est situé en-dehors de France, l’administration précise que :
- lorsque le redevable n’a pas exercé l’option, les opérations en question n’ouvrent pas droit à déduction ;
- lorsque le redevable a exercé l’option, il est réputé l’avoir appliquée à ces opérations, lesquelles ouvrent alors droit à déduction.
Une modification des commentaires relatifs aux opérations principales et accessoires
L’administration fiscale a rapporté ses précédents commentaires qui précisaient que lorsqu’une prestation de services financiers, taxable sur option, est accessoire à une prestation financière exonérée sans possibilité d’option, l’option à la TVA primait le principe de l’accessoire : la prestation accessoire était soumise à la TVA tandis que la prestation principale demeurait exonérée.
Désormais, lorsqu’une opération bancaire ou financière est soumise à la TVA par application de l’option prévue, la taxation s’applique également aux éléments qui en sont l’accessoire. Inversement, lorsqu’une opération est exclue du champ de l’option ou n’a pas donné lieu à son application, l’exonération de TVA s’applique également de plein droit aux éléments qui en sont l’accessoire.
Cette modification s’inscrit dans le prolongement de la codification de la jurisprudence de la CJUE relative aux opérations complexes uniques (article 257 ter du CGI dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2021). Pour rappel, par dérogation au principe selon lequel chaque opération est considérée comme distincte et indépendante pour les besoins de la TVA, une prestation unique est reconnue :
- lorsque plusieurs éléments ou actes sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ; ou
- lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d’autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires. Dans cette hypothèse, les prestations accessoires partagent le sort fiscal de la prestation principale.
Entrée en vigueur
Le nouveau régime s’applique à toute opération placée dans le champ de l’option dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. L’Administration précise qu’il bénéficie pleinement aux assujettis qui avaient déjà exercé l’option avant cette date (options en cours au 1er janvier 2022).
Pour les autres assujettis qui n’avaient pas d’option en cours avant le 1er janvier 2022, l’option entre en application le mois suivant son exercice, dans les conditions de droit commun.