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Option pour le carry-back : nouvelles précisions

Le TA de Lyon confirme qu’une société peut, en dehors de toute procédure de rectification, présenter par voie de réclamation une demande de report en arrière d’un déficit, y compris dans le cadre du régime post 2e LFR 2011. En revanche, elle juge qu’une telle demande ne peut porter sur le déficit constaté au titre de l’exercice au cours duquel un établissement stable en France a cessé son activité.

Rappel

Le mécanisme de report en arrière des déficits ou « carry-back » permet l’imputation du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice immédiatement précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (CGI, art. 220 quinquies) et à hauteur d’un montant maximum de 1 m€.

L’option doit, en principe, être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la déclaration des résultats de cet exercice.

L’histoire

En juillet 2017, une société de droit italien a présenté une demande tendant au remboursement d’une créance résultant du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, exercice au cours duquel cet établissement a cessé son activité.

L’Administration a refusé de faire droit à cette demande.

La décision du TA de Lyon

Sur les conditions d’option pour le carry-back

Le TA de Lyon pose, de manière claire, le principe selon lequel une société est recevable, dans le délai de réclamation ouvert au titre d’un exercice, à demander par voie de réclamation contentieuse le bénéfice du report en arrière, sur le résultat de ce même exercice, d’un déficit constaté au titre d’un exercice postérieur, y compris si celui-ci est clos après l’entrée en vigueur de la 2e LFR 2011.

Rappelons que le Conseil d’Etat avait déjà retenu la même solution – faculté de demander, dans le délai de réclamation, le bénéfice du mécanisme du carry-back lorsque le délai de dépôt de la déclaration de résultats à laquelle l’option doit être annexée, est venu à expiration (CE, 23 décembre 2011, n°338773), mais dans le cadre du régime pré-2e LFR 2011.

La transposition de cette solution au régime actuel pouvait faire débat, la 2e LFR 2011 ayant apporté un certain nombre de restrictions aux modalités d’exercice du report en arrière et ayant notamment expressément intégré à l’article 220 quinquies du CGI le principe selon lequel l’option doit être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour la déclaration de résultats de cet exercice (cette transposition avait néanmoins été approuvée, au plan des principes, par Karin Ciavaldini dans ses conclusions sous la décision CE, 16 novembre 2022, n°462305, SARL Fiorim).

Sur l’impossibilité de reporter en arrière le déficit constaté au titre de l’exercice de fermeture de l’établissement stable

Le TA refuse toutefois l’imputation du déficit au cas d’espèce.

Se référant expressément aux travaux préparatoires de la loi de finances de 1985 à l’origine du mécanisme du carry-back, il souligne que ce régime vise à « favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires afin qu’elles poursuivent leur activité ».

A cet égard, la fermeture de l’établissement stable en France d’une société étrangère doit s’analyser, pour l’application de ce régime, comme une cessation totale d’entreprise, faisant obstacle au report déficitaire.

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