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Pension de titres et régime mère-fille

Photo du Conseil d'Etat

Le Conseil d’État censure sur le terrain de l’erreur de droit la décision qui retient que les dispositions de l’article 145-1 c) al. 5 du CGI font obstacle à ce que les produits des titres pris en pension bénéficient du régime des sociétés mères.

Les dispositions du Code monétaire et financier (CMF) définissent la pension de titres comme l’opération par laquelle :

Comptablement :

Fiscalement :

L’histoire

Dans le cas de l’espèce, en 2005, une société française accorde plusieurs prêts à une de ses filiales américaines pour que celle-ci procède à l’acquisition de 2 sociétés cibles américaines. Dans un premier temps, ces prêts génèrent un montant significatif d’intérêts taxables en France. À l’issue de diverses opérations de refinancement, la société française initialement prêteuse qui avait un droit de percevoir des intérêts sur les prêts, a perçu des « dividendes » attachés aux actions de préférence détenues dans les 2 sociétés cibles (directement et indirectement).

En application de l’article 145 du CGI, la société française a donc entendu bénéficier du régime des société mères à raison des dividendes ainsi reçus de ces sociétés.

Par la suite, elle fait l’objet de vérifications de comptabilité, à l’issue desquelles l’Administration remet en cause, sur le fondement de l’abus de droit, le bénéfice du régime des sociétés mères à raison des dividendes reçus des 2 filiales américaines. Elle considère que les diverses opérations ont abouti, en réalité, à dissimuler une opération de pension de titres. Elle voit donc dans cette substitution de schéma de financement (conversion d’intérêts en dividendes) une fraude à la loi dont l’objet n’est autre que de faire bénéficier la société française d’une exonération d’IS.

La décision

Le Conseil d’État ne se prononce pas sur le fondement de l’abus de droit et conclut, sur le terrain de l’erreur de droit, comme l’y invitent les conclusions du rapporteur public dans cette affaire, que l’article 145, 1, c) al.1 du CGI ne saurait être une disposition d’exclusion du régime fiscal des sociétés mères des titres qu’un contribuable, qui bénéficie de ce régime, aurait mis en pension.

En ce sens, le Conseil d’État souligne qu’il convient nettement de distinguer :

Dès lors, le Conseil d’État considère qu’en jugeant que les dispositions de l’article 145-1 du CGI faisaient obstacle à ce que les produits des titres pris en pension bénéficient du régime des sociétés mères, la CAA de Versailles a commis une erreur de droit.

On notera par ailleurs que, dans le cadre d’une toute autre affaire, la CAA de Versailles avait, quant à elle, jugé que les dividendes perçus par une société à raison de titres qui lui ont été prêtés dans le cadre d’un contrat de prêt de consommation et faisant l’objet du détachement d’un droit à dividendes peuvent bénéficier du régime mère-fille, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies (CAA Versailles 15-10-2019 n°17VE02377, SARL IMANES).

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