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PLF 2022 : Contrôle fiscal

Le PLF 2022 a été adopté définitivement mercredi 15 décembre 2021. Toutefois, le texte ne sera véritablement stabilisé qu’à l’issue de l’examen de constitutionnalité, initié par les parlementaires le 16 décembre dernier.

Nous vous signalons les mesures les plus significatives et vous tiendrons au courant en cas de sanction du Conseil Constitutionnel (qui devra en tout état de cause se prononcer avant le 31 décembre).

 

N’hésitez pas à consulter nos autres analayses des mesures les plus marquantes du PLF 2022 :

 

 

Prorogation du régime des « aviseurs fiscaux » (art. 144)

Rappel

Le dispositif d’indemnisation pour les personnes révélant des informations aux services fiscaux (« aviseurs fiscaux »), a été institué à l’origine à titre expérimental pour une durée de 2 ans par la LF 2017, puis pérennisé par la loi relative à la lutte contre la fraude.

À l’origine, le recours aux informations transmises par des aviseurs fiscaux était possible pour rechercher des manquements relatifs aux règles applicables en matière de domiciliation fiscale, à la lutte contre la corruption d’agents publics, à la répression de l’évasion fiscale internationale, à l’obligation de déclarer les comptes bancaires, contrats de capitalisation et trusts détenus à l’étranger par des résidents de France, à l’obligation de déclarer les sommes perçues par une personne domiciliée hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France, etc…

Le champ des manquements susceptibles d’entrer dans ce dispositif a ensuite été étendu par la LF 2020 (art. L. 10-0 AC du LPF) :

LF 2022

La période d’expérimentation de 2 ans autorisant l’administration fiscale à retenir un périmètre défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 k€ est allongée afin de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette prorogation s’explique par (i) les délais généralement longs (entre 18 et 24 mois) qui s’écoulent entre la toute 1re prise de contact avec un aviseur et la mise en recouvrement des droits éludés et (ii) la crise sanitaire qui a davantage ralenti l’instruction des informations transmises.

Obstacle à l’accès aux données sur support informatique : Renforcement de l’amende (art. 141)

Rappel

On sait que le fait de faire obstacle à l’accès, à la lecture ou à la saisie de pièces ou documents sur support informatique entraîne l’application d’une amende spécifique prévue à l’article 1735 quater du CGI, laquelle est égale à :

LF 2022

L’amende est substantiellement renforcée, puisqu’elle est portée à 50 000 € lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable soupçonné de fraude lui-même ou dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable, et à 10 000 € dans les autres cas. La mesure s’applique à compter du 1er janvier 2022.

On observera que l’amende équivalente en matière douanière (prévue à l’article 416 du Code des douanes) est aménagée de la même manière.

Nouveau droit de communication auprès des greffiers des tribunaux de commerce (art. 146)

La LF 2022 crée un « droit de communication » auprès des greffiers des tribunaux de commerce (nouvel article L 101 A du LPF).

Ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce pourront (i.e. pas une obligation) communiquer à l’administration fiscale ou à l’administration des douanes tous renseignements ou documents recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour effet de frauder ou de compromettre un impôt.

Cette habilitation des greffes du tribunal de commerce à transmettre les renseignements utiles à l’administration fiscale et à l’administration des douanes peut se faire sans demande préalable de ces dernières.

En l’absence de date d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Restriction du droit de communication de l’Administration auprès des opérateurs de téléphonie et d’internet (art. 145)

Rappel

On sait que l’Administration dispose d’un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie et d’internet (LPF, art. L. 96 G). La CJUE a toutefois récemment retenu une acception stricte de la Directive « vie privée et communications électroniques », qui restreint partiellement la possibilité pour les États d’imposer aux opérateurs de communications électroniques la conservation de données de connexion et d’autoriser l’accès des autorités publiques à ces données (CJUE, 6 octobre 2020, aff. C-511/18, la Quadrature du Net).

LF 2022

Tirant les conséquences de cette décision, la LF vient limiter le champ d’application de ce droit de communication. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, l’Administration ne peut désormais plus solliciter les opérateurs de téléphonie et d’internet que pour les infractions les plus graves : celles susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites pénales pour délit de fraude fiscale.

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