Le PLF 2022 a été adopté définitivement mercredi 15 décembre 2021. Toutefois, le texte ne sera véritablement stabilisé qu’à l’issue de l’examen de constitutionnalité, initié par les parlementaires le 16 décembre dernier.
Nous vous signalons les mesures les plus significatives et vous tiendrons au courant en cas de sanction du Conseil Constitutionnel (qui devra en tout état de cause se prononcer avant le 31 décembre).
N’hésitez pas à consulter nos autres analayses des mesures les plus marquantes du PLF 2022 :
Sommaire
- Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la ZEE (art. 101)
- Transposition de la directive DAC 7 en droit interne (art. 134)
- « Bouclier tarifaire pour l’électricité et le gaz naturel » (art. 29)
- Obligation de télérèglement de la taxe de 3 % (art. 138)
- Extension du mécanisme de suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves (art. 140)
- Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 35)
- Suppression de certaines taxes à faible rendement (art. 98)
- Prolongation du fonds de solidarité (art. 129)
- Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des PGE (art. 161
Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la ZEE (art. 101)
Contexte
Pour mémoire, les éoliennes maritimes, situées dans le domaine public maritime (DPM – i.e. jusqu’à 12 milles) sont soumises à une taxe spéciale acquittée annuellement par les exploitants d’éolienne (CGI, art. 1519 B).
Cette taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production, au 1er janvier de chaque année. Son tarif annuel est actuellement de 18 605 € par mégawatt installé. Ce montant évolue tous les ans comme l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au PLF de l’année.
L’article 1519 C du CGI détaille la manière dont doit être réparti le produit de cette taxe.
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixant un objectif élevé de capacités installées d’éoliennes en mer d’ici à 2028, le législateur a souhaité donner un cadre législatif aux éoliennes maritimes qui viendraient à être installées dans la zone économique exclusive (ZEE – i.e. jusqu’à 200 milles), en alignant leur fiscalité sur celle des éoliennes maritimes situées dans le DPM.
LF 2022
La LF 2022 prévoit donc d’étendre le champ de la taxe spéciale sur les éoliennes maritimes, pour y inclure celles situées dans la ZEE. Par ailleurs, puisque les éoliennes situées en ZEE entreraient dans le champ de la redevance affectée à l’Agence française pour la biodiversité (art. 27 de l’ordonnance ZEE, n°2016-1687), la LF indique que cette redevance peut être fixée à un niveau nul pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer (i.e. droits d’exploiter la ZEE accordés gratuitement).
Elle modifie également le mécanisme de revalorisation annuelle du tarif de cette taxe, à compter de 2023, en prévoyant une revalorisation comme le taux prévisionnel, associé au PLF de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac.
Transposition de la directive DAC 7 en droit interne (art. 134)
Pour rappel, la proposition de 7e révision de la Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2011/16/UE), en vue d’étendre les règles de transparence fiscale de l’UE aux plateformes numériques (Directive (UE) 2021/514, dite « DAC 7 ») a été adoptée en mars 2021.
En synthèse, celle-ci prévoit que les opérateurs de plateformes numériques seront tenus de déclarer à leur administration fiscale un certain nombre d’informations relatives à leurs clients et les revenus générés au titre de chaque année civile avant le 31 janvier de l’année suivante. Les EM s’échangeront les informations ainsi reçues au plus tard avant la fin du mois de février.
Les États membres sont tenu de transposer le texte dans leur droit interne avant le 31 décembre 2022.
Afin de respecter cette obligation, la LF 2022 transpose DAC 7 en droit français.
Champ d’application
L’entreprise ou organisme qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation, par voie électronique, afin d’effectuer, directement ou indirectement, certaines prestations limitativement énumérées par le texte, est dans l’obligation de souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par les vendeurs et les prestataires utilisateurs de plateformes par son intermédiaire.
Les activités concernées sont :
- la location de biens immobiliers de toute nature ;
- la fourniture d’un service par des personnes physiques ;
- la vente d’un bien ;
- la location d’un mode de transport.
Les opérateurs de plateforme concernés sont ceux :
- ayant leur résidence fiscale en France,
- ceux qui, bien que non-résidents de France, présentent un lien territorial avec la France (constitution conformément à la législation française, siège de direction ou ES situé en France). Une dispense serait prévue en faveur des opérateurs qui auraient satisfait à leur obligation déclarative dans un autre EM.
Des règles spécifiques sont prévues pour les opérateurs hors UE (i.e. qui n’y sont ni constitués, ni gérés, et qui n’y possèdent pas d’ES).
Par ailleurs, les opérateurs de plateforme peuvent échapper à l’obligation déclarative s’ils sont en mesure de justifier, sur une base annuelle, que le modèle commercial de leur plateforme ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer.
Les vendeurs ou prestataires devant faire l’objet d’une déclaration sont ceux :
- ayant réalisé des activités dans le champ de l’obligation déclarative ou ayant perçu une contrepartie à raison de ces opérations
- et qui sont résidents de France, d’un autre État membre de l’UE ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant l’échange automatique de ces informations, ou qui ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces mêmes États ou territoires.
Ne sont en revanche pas considérés comme des vendeurs ou des prestataires utilisateurs de plateforme les entités publiques, les entités dont les titres sont cotés ainsi que les entités qui lui sont liées, les entités pour lesquelles l’opérateur de plateforme a permis de réaliser plus de 2 000 locations du même lot immobilier sur la période de reporting (afin de ne pas imposer une obligation déclarative aux chaines hôtelières ou voyagistes), les entités pour lesquelles l’opérateur de plateforme a permis la vente de moins de 30 biens, pour un total inférieur à 2 000 € par an.
Informations devant être collectées
La déclaration doit comporter :
- les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme incluant sa dénomination sociale ;
- les éléments d’identification des vendeurs et prestataires, incluant le pays de résidence ;
- le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
- lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte si différent du vendeur ou du prestataire ;
- lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers, l’adresse de ce bien, le nombre de jours et le type de location de ce bien.
La déclaration doit être souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.
Les opérateurs sont tenus de mettre en œuvre « les diligences nécessaires » à l’identification des vendeurs et prestataires utilisateurs de plateformes et seront tenus de vérifier la fiabilité des informations collectées.
L’opérateur de plateforme doit tenir un registre des démarches entreprises et informations collectées et y conserver ces données durant 10 ans.
Obligation d’information
Les opérateurs de plateformes sont tenus d’informer leurs vendeurs/prestataires que les données les concernant, transmises à l’administration fiscale française, peuvent être envoyées aux administrations fiscales d’autres États.
Par ailleurs, on notera que l’article de la LF prévoit d’imposer aux institutions financières, dans le cadre de leur obligation de transmettre des informations sur les comptes des personnes physiques (CGI, art. 1649 AC), d’informer les personnes physiques que les données les concernant, transmises à l’administration fiscale française, pourraient être envoyées aux administrations fiscales d’autres États (avec une entrée en vigueur le lendemain de la publication de la LF 2022 au JO).
Sanctions
- Pour les vendeurs/prestataires ne fournissant pas les informations requises pour leur identification : fermeture de leur compte par l’opérateur, suivie d’une impossibilité de se réinscrire sur la plateforme (possible réouverture en cas de présentation de garanties suffisantes) ;
- Pour les opérateurs de plateforme qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives dans les délais requis et/ou ne mettent pas en œuvre les diligences nécessaires pour identifier leurs vendeurs : amende forfaitaire ne pouvant excéder 50 000€ (par an ou par infraction ? le texte ne le précise pas).
Entrée en vigueur
L’obligation déclarative pesant sur les opérateurs de plateforme s’applique à compter du 1er janvier 2023 (en cohérence avec la date d’entrée en vigueur retenue par la directive DAC 7). Les opérateurs devront donc procéder aux déclarations relatives à l’année 2023 avant le 31 janvier 2024.
Incidences sur d’autres dispositifs d’obligations déclaratives
En cohérence, le dispositif national de collecte des informations relatives à l’économie collaborative (CGI, art. 242 bis) est supprimé, eu égard à son caractère redondant avec la transposition de l’obligation « DAC 7 ».
L’obligation faite aux opérateurs de plateforme d’informer les vendeurs ou prestataires de leurs éventuelles obligations déclaratives en matière fiscale et sociale est toutefois maintenue.
Contrôle conjoint
L’article introduit également des règles relatives aux contrôles conjoints, qui permettent aux agents d’un ou plusieurs États membres de participer à des procédures de contrôle ou d’enquête en coordination avec des fonctionnaires nationaux (pour une application à compter du 1er janvier 2024).
« Bouclier tarifaire pour l’électricité et le gaz naturel » (art. 29)
Le Premier ministre a annoncé le 30 septembre 2021 la mise en place d’un « bouclier tarifaire » pour l’électricité et le gaz naturel.
Un article visant à décliner au plan fiscal ce « bouclier tarifaire » est intégré dans la LF 2022.
Baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité – TICFE (ancienne CSPE)
L’idée étant que le tarif réglementé de vente aux particuliers n’augmente pas de plus de 4 % par rapport à son niveau du 1er août 2021. En revanche, la baisse de tarif est écrêtée de manière à ce que le niveau de taxation ne baisse pas sous le tarif minimum fixé par le droit européen (0,5€/MWh pour les entreprises, 1€/MWh pour les autres personnes). Selon l’exposé des motifs de l’amendement, la baisse pourrait atteindre 24,815 €/MWh pour les particuliers et les petites entreprises (celles raccordées sous une puissance inférieure à 36 kVA).
Cette baisse s’applique jusqu’à la 1re réévaluation des tarifs règlementés au 1er février 2023.
Baisse de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) – seulement pour les ménages
Cette mesure, qui ne présente qu’un caractère facultatif (liberté du Gouvernement de la mettre ou non en œuvre), concerne uniquement les particuliers. Il lui est possible de minorer le tarif de la TICGN lorsqu’il est constaté, pour un mois donné, un coût des approvisionnements en gaz naturel qui est supérieur à celui qui a été constaté en octobre 2021.
Le Gouvernement a la faculté d’activer ce dispositif (une ou plusieurs fois) au cours de l’année 2022.
Obligation de télérèglement de la taxe de 3 % (art. 138)
Rappel
Les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent (directement ou par entité interposée) un ou plusieurs immeubles (ou droits réels portant sur ces biens) en France sont redevables d’une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles en cause (CGI, art. 990 D et suivants). De nombreuses exceptions réduisent toutefois de façon sensible le champ d’application de la taxe.
Depuis 2021, cette taxe de 3 % doit être télédéclarée (LFR 2017, n°2017-1775, art. 76, CGI, art. 1649 quater B quater, XII).
LF 2022
La LF 2022 établit une obligation de télérèglement de la taxe de 3 %. Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la mesure, celle-ci poursuit le double objectif la simplification du recouvrement de cette taxe et la mise en cohérence des relations entre l’Administration et les contribuables.
En l’absence de disposition spécifique relative à l’entrée en vigueur, le dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2022.
Extension du mécanisme de suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves (art. 140)
Rappel
L’article 1731 bis du CGI prive les contribuables de la faculté d’imputer, sur les rehaussements et droits découlant de manquements graves, certains avantages fiscaux (déficits et réductions d’impôt). Ce dispositif s’applique tant en matière d’IR que d’IFI.
Il s’applique notamment en cas d’abus de droit, d’opposition à contrôle fiscal ou encore aux revenus imposables constitués par des avoirs à l’étranger non déclarés entraînant l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1758 du CGI.
En revanche, de manière singulière, ne sont pas visés les rehaussements liés à des avoirs à l’étranger non déclarés lorsqu’ils sont assortis de la pénalité de 80 % prévue à l’article 1729‑0 A.
LF 2022
Cette incohérence est corrigée, avec une entrée en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 ou de l’IFI dû au titre de l’année 2022.
Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 35)
Comme chaque année, un certain nombre de mesures fiscales – jugées « inefficientes, obsolètes ou sous-utilisées » – sont supprimées :
- L’exonération d’IS à raisons des bénéfices réalisés au cours des 24 premiers mois d’activité des sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2021 pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriels en difficulté (CGI, art 44 septies) – application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Notons cependant que cette exonération demeure applicable pour sa durée restant à courir pour les entreprises y étant déjà éligibles. De la même manière, les entreprises repreneuses d’une entreprise en difficulté bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de la LF d’une exonération de TFPB ou de CFE en vertu de l’article 1464 C du CGI continuent à bénéficier de ces exonérations jusqu’à leur terme.
- L’exonération d’IS, plafonnée à 61 k€, en faveur des contribuables qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU‑TE), applicable aux contribuables qui ont créé leur activité avant le 3 avril 2006 (CGI, art. 44 octies) – à compter du 1er janvier 2022.
- L’exonération d’IR applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 1er du décret 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la SNCF (CGI, art. 135) – pour l’IR dû au titre de l’année 2021.
- L’exonération d’IR des lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France (CGI, art. 157, 3°) – pour l’IR dû au titre de l’année 2021.
- L’exonération des intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt, ouvert avant 2014 (CGI, art. 157, 23°) – pour l’IR dû au titre de l’année 2021.
- La réduction d’IR à raison des dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, de préservation du patrimoine naturel effectuées avant 2014 (CGI, art. 199 octovicies) – pour l’IR dû au titre de l’année 2021.
- L’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d’exploitation minière dans les départements d’outre-mer, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001 (CGI, art. 1655 bis).
- La disposition anti-abus figurant à l’article 125-0 A, I, 2°, al. 2 du CGI qui visait à éviter le détournement de la taxe de 0,32 % qui s’appliquait en cas de transformation de contrats d’assurance-vie en contrats euro-croissance, taxe elle-même supprimée par la LF 2021.
- Suppression de l’article 131 quater du CGI exonérant du prélèvement de 75 % les intérêts afférents à des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 – simple mesure de toilettage, les dispositions de l’article 125 A, III du CGI reprenant cette exonération – sauf lorsque le bénéficiaire des intérêts est situé dans un ETNC.
- Suppression de l’exonération de TFPB des immeubles situés en ZFU et rattachés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 A du CGI.
Suppression de certaines taxes à faible rendement (art. 98)
Dans la lignée des LF 2019, 2020 et 2021, la LF 2022 prévoit la suppression de certaines taxes à faible rendement, difficiles à recouvrer. Sont ainsi supprimées :
À compter du 1er janvier 2022 :
- La tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur dans certaines agglomérations, dénommée « péage urbain » (CGI, art. 1609 quater A) ;
- La taxe sur le transport maritime de passagers au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion (Code des douanes, art. 285 ter) ;
- La redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon (Code minier, art. L 652‑2).
À compter du 1er janvier 2023 :
- La taxe due à raison de certaines installations radioélectriques en vertu de l’article 45 de la LF 1987.
Prolongation du fonds de solidarité (art. 129)
Rappel
L’État et les régions ont mis en place depuis le début de la crise sanitaire un fonds de solidarité visant à prévenir la cessation d’activité des entreprises les plus touchées par les conséquences économiques de la Covid-19. Il est ouvert aux petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales.
Le fonds de solidarité a été prolongé par la 1ère LFR 2021 jusqu’au 31 août 2021.
LF 2022
Le fonds de solidarité est à nouveau prolongé, jusqu’au 31 décembre 2021.
Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des PGE (art. 161)
Rappel
Pour faire face au choc économique lié à la crise du Covid-19, le Gouvernement a mis en œuvre un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises.
LF 2022
La période durant laquelle les PGE peuvent être octroyés est (une nouvelle fois) prolongée de 6 mois, ainsi, la possibilité pour les entreprises éligibles de souscrire un PGE est étendue au 30 juin 2022.