Nous vous présentons les principales mesures du PLFSS 2018 : la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et chômage et hausse de la CSG, la baisse de charges patronales pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC, les aménagements portant sur de la C3S et la taxe sur les véhicules de sociétés.
Suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et chômage et hausse de la CSG (art. 7)
Ces mesures bénéficieraient aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018. Néanmoins, la suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage s’appliquerait en deux temps.
Suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et chômage
Les rémunérations versées aux salariés sont soumises à des cotisations salariales d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès au taux de 0,75 % (CSS, art. L. 241-2 et D. 242-3) ainsi qu’à une cotisation d’assurance chômage au taux de 2,4 % (C. trav., art. L. 5422-9 et s.).
Les cotisations salariales d’assurance maladie dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 seraient supprimées.
La suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage s’appliquerait quant à elle en deux temps :
- au 1er janvier 2018, 1,45 point de cotisation salariale d’assurance chômage serait supprimé, puis,
- au 1er octobre 2018, 0,95 point supplémentaire de cette cotisation disparaîtrait,
soit un total de 2,40 points.
Augmentation corrélative du taux de la CSG de 1,7 point
La hausse de la CSG serait applicable aux revenus d’activité (CSS, art. L. 136-1) et du patrimoine (CSS, art. L. 136-6) mais aussi aux produits de placement (CSS, art. L. 136-7), aux produits de certains jeux (CSS, art. L. 136-7-1) ainsi qu’aux pensions de retraite et d’invalidité (CSS, art. L. 136-1). Seraient toutefois concernés uniquement les bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité qui acquittent aujourd’hui la CSG au taux de 6,6 %. Les allocations de chômage et les indemnités journalières de sécurité sociale seraient par ailleurs préservées (CSS, art. L. 136-8 nouveau).
Des mesures spécifiques seraient prévues pour les travailleurs indépendants, de même que pour les agents publics.
Cette mesure serait applicable à la contribution due au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018.
Baisse de charges patronales pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC (art. 8)
L’article 42 du PLF 2018 prévoit la suppression du CICE à compter du 1er janvier 2019. Comme annoncé dans l’exposé des motifs du PLF, cette suppression est compensée par une réduction (pérenne) de cotisations sociales de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC. En outre, le champ de la réduction générale de cotisations patronales (« réduction Fillon »), réduction dégressive dont le taux varie selon le niveau de rémunération des salariés concernés, serait étendu.
Allégement de 6 points des cotisations de sécurité sociale
Serait réduit de 6 points le taux des cotisations sociales dues au titre des assurances maladie, maternité invalidité et décès (renvoi au 1° du II de l’article L.241-2 du CSS), pour les salariés dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC.
Cet aménagement s’appliquerait aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Ainsi que l’exposé des motifs le souligne, en 2019, les entreprises bénéficieraient tant du bénéfice du CICE versé au titre de 2018, que de cet allègement nouveau.
Elargissement de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales
La réduction générale de cotisations patronales est une réduction dégressive, dont le taux varie selon le niveau de rémunération des salariés concernés (CSS, art. L.241-13). Relèvent de cette réduction tous les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 fois le SMIC, son montant étant maximal pour les salariés rémunérés au SMIC. Elle porte sur les cotisations d’allocations familiales, les cotisations maladie, maternité, invalidité et décès, la cotisation vieillesse plafonnée, la cotisation vieillesse déplafonnée, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (sous certaines limites), la contribution de solidarité pour l’autonomie et la contribution au fonds national d’aide au logement.
L’assiette de cette réduction générale serait étendue à la contribution relative au financement de l’allocation de logement (CSS, art. L. 834-1), aux cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 et aux contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du Code du travail.
Ces aménagements s’appliqueraient également aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Aménagements portant sur de la C3S (art. 4)
La C3S et la contribution additionnelle à cette contribution devraient fusionner. La contribution supplémentaire à la C3S, quant à elle, devrait être supprimée.
Pour mémoire, la C3S est prélevée au taux de 0,13 % sur le chiffre d’affaires global annuel hors taxes des sociétés (CSS, art. L. 651-3), et majorée d’une contribution additionnelle de 0,03 % du même chiffre d’affaires (CSS, art. L. 245-13). Une contribution est également due depuis le 1er janvier 2017 par les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ au taux de 0,04 %, non exclusive de la contribution additionnelle (LFR pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 112).
Suppression de la contribution supplémentaire à la C3S
La contribution supplémentaire donne lieu au versement d’un acompte égal à 90 % de son montant sur la base du chiffre d’affaires estimé, imputable sur la prochaine C3S due (le 15 mai suivant). Il est alors procédé à une régularisation, le cas échéant. Cette contribution étant due depuis le 1er janvier 2017 et payable au 15 décembre, le versement du 1er acompte doit avoir lieu au plus tard le 15 décembre 2017.
Cette contribution supplémentaire pourrait toutefois être supprimée à compter de l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2018, aucune date spécifique d’entrée en vigueur n’étant aujourd’hui prévue par le PLFSS. Le 1er acompte, à verser avant le 15 décembre prochain, pourrait ainsi rester dû par les sociétés entrant dans le champ de la contribution supplémentaire au 1er janvier 2017.
Fusion de la C3S et de la contribution additionnelle à cette contribution
La contribution additionnelle à la C3S (assise, exigible, recouvrée, contrôlée et affectée dans les mêmes conditions que la C3S) serait, par souci de simplification, fusionnée avec la C3S.
Il n’en résulterait cependant aucune conséquence pour les redevables.
Rétablissement de l’obligation de télé-règlement
Cette obligation serait rétablie.
Taxe sur les véhicules de sociétés (art. 13)
Des mesures venant durcir la fiscalité sur les véhicules polluants à travers une modification des éléments composant la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) seraient prévues.
Pour mémoire, le montant de la TVS (CGI, art. 1010 I bis) est égal à la somme de deux tarifs déterminés en fonction de deux composantes :
- Le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètres parcourus du véhicule
- Le carburant du véhicule
Les barèmes et tarifs de ces deux composantes de la taxe seraient revus à partir du 1er janvier 2018.
Modification des tarifs applicables en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru
Modification du barème
Les véhicules rejetant plus de 20 grammes de dioxyde de carbone par kilomètres (au lieu de 50 grammes actuellement) seraient désormais soumis à cette composante de la TVS. Les tarifs appliqués par paliers seraient également réévalués.
Modification du champ d’application et de la durée de l’exonération temporaire
Les véhicules hybrides combinant une énergie électrique à une motorisation gazole se retrouvent hors du champ d’application temporaire de cette première composante.
Le bénéfice de cette exonération serait désormais limité aux seuls hybrides électrique-essence, sous réserve qu’ils ne rejettent pas plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru (au lieu de 120 grammes actuellement). De plus, les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes seraient exonérés définitivement. Rappelons que cette exonération temporaire permet de bénéficier d’une exonération de cette composante de la TVS pendant une durée de huit trimestres, qui serait portée à douze trimestres.
Modification des tarifs applicables en fonction du carburant utilisé par le véhicule
Les années de première mise en circulation des véhicules insérées dans le barème de cette deuxième composante seraient mises à jour. Ce critère constitue la base principale pour l’application d’un tarif en fonction de l’âge du véhicule. Une fois cette modification en vigueur, le véhicule devra avoir été immatriculé à partir de 2015 et non 2011 comme actuellement, pour accéder aux tarifs les plus avantageux.
Les véhicules hybride-gazole émettant moins de 110 grammes de dioxyde de carbone sont actuellement considérés comme des véhicules essence au titre de l’application des tarifs du barème (CGI, art. 1010 I, c). Ce seuil serait abaissé à 100 grammes.
Retrouvez également notre analyse des mesures phares du PLF 2018 :