Cour de cassation n° 23-16.411, chambre sociale, 16 octobre 2024
La Cour de cassation confirme dans cette décision, sa jurisprudence Air France du 25 novembre 2015 (Cass. Soc., 25 nov. 2015, n°14-24.444) établissant une obligation de moyens renforcée et abandonnant l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Cela signifie que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
La Cour de cassation réitère donc sa position, et précise que les juges ne peuvent pas se fonder uniquement sur le comportement du salarié pour exonérer l’employeur de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de santé et de sécurité. L’obligation de santé et de sécurité de l’employeur est seulement satisfaite si ce dernier justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la salariée avait contesté son licenciement pour inaptitude, au motif que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Elle lui reprochait de l’avoir exposée à un risque en la faisant conduire un engin sans certification et sans formation adéquate. La cour d’appel avait alors écarté tout manquement de l’employeur. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en estimant que l’employeur n’a pas justifié avoir pris toutes « les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ».
L’avis de nos experts
Cette décision rappelle l’importance pour les employeurs de documenter et de justifier toutes les actions entreprises pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé physique et mentale de leurs salariés.
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