L’administration fiscale dans un Bulletin Officiel en date du 25 mai 2023 est venue préciser que les gains résultant de l’apport de titres souscrits dans le cadre de BSPCE ne sont pas éligibles au régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI (BOI-RES-RSA-000127). Nous remercions Orianne Achéritéguy et Caroline Wiesener pour leur éclairage précieux.
Pour rappel, les BSPCE sont des bons d’achat d’actions attribués gratuitement à des salariés et à certains mandataires sociaux de sociétés remplissant des conditions particulières (jeunes entreprises non cotées ou de petite capitalisation boursière). Les bénéficiaires de ces bons peuvent ainsi acheter à un prix, fixé lors de leur attribution, des actions de la société pendant une période déterminée.
Sous réserve du respect des conditions fixées à l’article 163 bis G du CGI et portant tant sur la société que sur les attributaires, le gain réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons est actuellement soumis à la flat taxe de 30 %. De plus, l’absence de coût fiscal et social pour la société émettrice en fait un mécanisme particulièrement attractif.
La question qui se posait alors était de savoir si le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE pouvait bénéficier du mécanisme du sursis d’imposition, de telle sorte que ce gain ne soit imposé que lors de la vente ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport. Cette question se posait régulièrement lorsque le mécanisme de BSPCE était utilisé pour la rétention de managers dans la perspective de rachat de la société.
L’Administration répond à cette question par la négative : « le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE ne bénéficie pas du mécanisme du sursis d’imposition. Ce gain sera imposé au titre de l’année de l’apport selon les dispositions de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d’en satisfaire les conditions d’application. »
Pour cela, l’Administration s’appuie sur 2 fondements :
- Tout d’abord, « Dans le cadre du régime fiscal de faveur prévu à l’article 163 bis G du CGI, le renvoi à l’article 150-0 B du CGI a pour objet de définir les modalités d’assiette applicables au gain résultant de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE. Il ne peut s’agir d’un renvoi implicite à l’ensemble du régime des plus-values mobilières et, notamment, à l’article 150-0 B du CGI relatif au sursis d’imposition. »
- De plus, elle considère implicitement que dans la mesure où les dispositions de l’article 163 bis G du CGI prévoient un régime fiscal de faveur « ad hoc », ces dispositions ne pourraient se cumuler avec un autre régime de faveur tel que celui du sursis d’imposition.
On peut se réjouir de la clarification apportée par l’administration fiscale, même si la décision n’est pas celle espérée. Sans nul doute, cette position prise par l’Administration a le mérite de permettre aux contribuables de bien déclarer les gains réalisés l’année de l’apport et non l’année de cession des titres reçus en apport, évitant ainsi tout contentieux et l’application de pénalités.
Dans un contexte de guerre de talents, il est important que ce mécanisme joue son rôle à plein et ne soit pas pénalisé par trop de complexité ou d’incertitude. Il est cependant regrettable que l’Administration n’ait pas pris en compte les possibles difficultés de trésorerie liées au paiement de l’imposition sur le gain que pourrait connaître le contribuable lors de l’opération d’apport des titres, fait générateur de l’impôt et des prélèvements sociaux. Ce qui est contradictoire avec l’esprit du BSPCE.