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Principe de non-immixtion de l’Administration dans la gestion des entreprises : nouvelle illustration jurisprudentielle

Le TA de Nîmes juge que l’Administration ne saurait remettre en cause le choix d’une société de privilégier une augmentation de capital, plutôt qu’une avance en compte-courant dans le cadre d’une opération de financement, sur le terrain de l’acte anormal de gestion.

Rappel

Pour mémoire, l’Administration ne peut pas remettre en cause le choix des moyens employés par une entreprise pour réaliser une opération économiquement justifiée et conforme à son objet social.

Pour autant, ce principe de non-immixtion de l’Administration dans la gestion des entreprises ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse remettre en cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, les dépenses engagées dans l’intérêt d’un tiers ou dont la contrepartie est insuffisante pour l’entreprise.

Rappelons, en revanche, que la circonstance qu’une opération, qui n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts d’une entreprise, puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers ne suffit pas à lui donner un caractère anormal (voir aussi CE, 10 juillet 1992, n°110213 et 110214 Sté Musel SBP et Brunner).

L’histoire

Une société holding détenait l’usufruit de 99 % du capital d’une SCI, propriétaire du terrain et des murs d’un hypermarché (lequel était exploité par une autre filiale de la société holding).

En 2010, la SCI a décidé de procéder à une augmentation de son capital, pour financer un projet d’extension de cet hypermarché, augmentation de capital à laquelle la holding a souscrit.

L’usufruit temporaire de la totalité des parts émises à cette occasion, d’une durée de 16 ans, a été évalué à 94 % de leur valeur en pleine propriété.

La holding a pratiqué un amortissement linéaire de ce montant sur la durée de l’usufruit.

L’Administration a remis en cause les amortissements ainsi pratiqués par la holding au cours des exercices 2015 à 2016, estimant qu’elle s’était livrée à une gestion anormale à l’occasion de l’augmentation du capital de la SCI.

Elle faisait notamment valoir, à cet égard que :

Le TA de Montreuil écarte un à un les arguments soulevés par l’Administration et juge que :