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Prise en charge par une tête de groupe des frais liés aux acquisitions de participations réalisées par ses filiales

La CAA de Lyon juge que ne constituent pas des subventions les sommes correspondant à la prise en charge, sans refacturation, par une mère intégrante, des frais liés à l’acquisition par ses filiales de participations dans des groupes étrangers.

L’histoire

Au cours des années 2013 à 2016, une société tête d’un groupe fiscalement intégré, ayant un rôle de holding animatrice du groupe, a pris à sa charge les frais liés à l’acquisition par certaines de ses filiales de titres de diverses sociétés étrangères, sans leur refacturer par la suite.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a considéré que ces frais d’acquisition :

La décision de la CAA de Lyon

La Cour juge que les frais litigieux ont été engagés dans l’intérêt de la tête de groupe.

Elle souligne, à cet égard que :

Elle juge ensuite qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 209, VII du CGI, que les frais liés à l’acquisition de titres de participation doivent être refacturés aux sociétés qui ont acquis ces titres lorsque, comme en l’espèce, ces frais d’acquisition ont été engagés dans l’intérêt de la société qui les a exposés.

Aussi, en l’absence d’obligation de refacturation des frais d’acquisition litigieux par la tête de groupe à ses filiales, la Cour écarte la qualification de subvention intragroupe – et donc l’application de l’amende sanctionnant le défaut de production de l’état de suivi alors prévu à l’article 223 Q du CGI (confirmation de la solution retenue par les juges de 1re instance, TA Lyon, 21 mai 2024, n°2310158).

Rappelons que si le Conseil d’État s’est toujours refusé à reconnaître l’existence d’un intérêt de groupe – qu’il soit intégré ou non (CE, 6 mars 2006, n°281034, ou encore CE, 28 avril 2006, n°278738), il admet en revanche que la circonstance qu’une opération, qui n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts d’une entreprise, puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers, ne suffit pas à lui donner un caractère anormal (CE, 10 juillet 1992, n°110213).

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