Au regard des faits et circonstances de l’espèce, la CAA de Versailles écarte le critère d’utilité de la détention nécessaire pour retenir la qualité de titres de participation et refuse en conséquence l’application du régime d’exonération des PVLT limitée à la QPFC.
Pour rappel, en matière d’IS, les cessions de « titres de participation » détenus depuis plus de 2 ans bénéficient d’un régime d’exonération avec une quote-part de frais et charges non déductible à hauteur de 12 % de la plus-value réalisée (CGI, art. 219, I, a quinquies).
Aux fins d’application de ce régime favorable des plus-values à long-terme, on notera que :
- Il existe des cas de présomptions irréfragables où les titres détenus constituent des « titres de participation », soit essentiellement les lignes de titre détenus à plus de 10 % ou 5 % (sous réserve de conditions de formes et de seuils).
- En dehors de ces cas de figure, la loi fiscale renvoie aux règles comptables : sont notamment considérés comme des titres de participation ceux qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Cette définition, initialement retenue par le PCG de 1982, a été reprise par le juge de l’impôt (notamment CE, 20 octobre 2010, n°314248, Sté Hyper Primeurs et CE, 20 mai 2016, n°392527, Selarl L.).
À titre de précision, l’Administration retient la qualification de titres de participation dans ses commentaires au BOFiP alors même que les critères d’influence et de contrôle ne sont pas remplis. Elle précise en effet, que lorsque la société détentrice ne détient qu’un très faible pourcentage de capital, la qualification de titres de participation au sens comptable peut être retenue « si l’entreprise est à même de faire état de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser un impact significatif sur l’activité de l’entreprise détentrice. Cet impact ne peut être tenu pour établi aux seuls motifs que la détention s’inscrit dans une stratégie de placement à long terme ou qu’il existe, par ailleurs, des relations d’affaires avec la société émettrice des titres » (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503, § 120).
La jurisprudence a également eu l’occasion d’illustrer la qualification de titres de participation pour des titres détenus dans une proportion très faible en jugeant que le critère d’utilité était rempli lorsque les conditions d’acquisition révélaient l’intention de l’acquéreur de favoriser son activité (CE 20 mai 2016, n°392527 Selarl L.).
L’histoire
La société Areva acquiert en septembre 2005 auprès de sa filiale Cogema les titres que cette dernière détenait dans la société Suez. À la clôture de l’exercice 2005, Areva comptabilise ces titres en titres de participation. En 2008, à la suite de la fusion de la société Suez dans la société GDF-Suez, Areva réalise une plus-value d’échange de titres qu’elle estime relever du régime des PVLT sur titres de participation. Elle n’a donc soumis cette plus-value à l’impôt qu’à hauteur de la seule QPFC de 5 %, applicable à l’époque par application de l’article 219, I, a quinquies du CGI.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause la qualification de titres de participation et assujetti la totalité de la plus-value à l’IS.
Alors même que les titres en cause ne représentaient qu’un faible niveau de participation (moins de 3 % des droit au capital et droits de vote), le TA de Montreuil a favorablement accueilli la demande de la société requérante, considérant que celle-ci avait procédé à l’acquisition des titres afin de nouer des liens durables et stratégiques pour le développement de son activité et possédait une certaine influence sur la société émettrice (voir en ce sens décision précitée CE 20 mai 2016 n°392527, Selarl L. : valide la qualification de titres de participation détenus dans une proportion très faible en jugeant que le critère de l’utilité est rempli alors même que cette participation ne permet pas d’exercer d’influence sur la société émettrice).
La décision
En appel, la CAA de Versailles juge à l’inverse que l’inscription comptable, erronée, des titres litigieux dans un compte de titres de participation est établie par l’Administration. Elle estime en effet que ces titres ne peuvent être considérés comme utiles à l’exploitation de la société requérante, celle-ci n’établissant pas qu’elle exerce un contrôle effectif sur la société émettrice, ou qu’elle entend créer un lien durable avec elle, nécessaire au développement de leurs relations.
À ce titre, la CAA relève les éléments de faits et de circonstances suivants :
- Appréciation du « contrôle effectif » :
- Faible niveau de détention des titres : 2,2 % du capital et 3,7 % des droits de vote
- Absence d’engagement de conservation des titres
- Classement comptable retenu dans les comptes consolidés ; et
- Antériorité au rachat des titres, du statut d’administrateur indépendant de la présidente du directoire de la société requérante au sein du conseil d’administration de la société émettrice.
- Appréciation de l’« intention de créer un lien durable » :
- Les groupes entretenaient des relations d’affaires antérieurement au rachat des titres – l’intérêt commercial du rachat parait donc limité (projet commun réalisé par les sociétés détentrice/émettrice des titres était en discussion préalablement au rachat des titres)
- La prise de participation n’a pas contribué de manière significative à l’activité de la société requérante (pas d’accès à de nouveaux marchés durant la période de détention)
- La progression du CA du groupe auquel appartient la société émettrice doit être mise en rapport avec le CA de la société détentrice et l’évolution de la valeur des titres lors de la fusion
- La prise de participation n’a pas conféré à la société requérante de prérogatives juridiques.