Dans cet arrêt, la Cour précise qu’un « contrat de location-financement » (ou crédit-bail) n’implique pas systématiquement la qualification de livraison de biens au sens de l’article 14, paragraphe b de la Directive TVA.
Cette qualification requiert en effet, d’une part, que le contrat en vertu duquel s’effectue la remise du bien comporte une clause expresse relative au transfert de la propriété de ce bien par le preneur au bailleur et, d’autre part, qu’il résulte clairement des stipulations du contrat que la propriété a vocation à être automatiquement acquise par le preneur si l’exécution du contrat suit son cours normal jusqu’à son terme.
S’agissant de cette dernière condition, la Cour considère que celle-ci est remplie lorsqu’il peut être déduit des conditions financières du contrat que l’exercice de l’option apparaît comme le seul choix économiquement rationnel que le preneur sera susceptible de faire le moment venu si le contrat est exécuté jusqu’à son terme, ce qu’il incombe au juge national de vérifier.