On sait que le législateur a opté pour la généralisation de la taxation selon le régime des plus-values que l’associé ou actionnaire soit une personne physique ou une personne morale, pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015 (2e LFR 2014), suite à une décision du conseil constitutionnel déclarant contraires à la Constitution les dispositions de l’article 112-6° du CGI (décision n° 2014-QPC du 20 juin 2014).
Le Conseil d’Etat vient de confirmer, comme nous le soutenions, que les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne peuvent être regardées, quelle que soit la procédure de rachat suivie, comme entrant dans l’assiette de la contribution de 3 % (CE 20 avril 2016, req. n° 396578).