Site icon Deloitte Société d'Avocats

Reclassement comptable de titres de participation à raison du changement de régime fiscal : Pas de PVLT partielle !

Recours hiérarchique en matière de vérification des impôts locaux

Le Conseil d’État confirme que les plus-values de cession de titres exclues du régime du long terme par la loi de finances pour 2007 doivent être comprises dans le résultat ordinaire, y compris pour la part latente à la date de l’exclusion de ce régime.

Rappel du contexte

Pour mémoire, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2006, les titres de placement d’un prix de revient au moins égal à 22,8 m€ mais représentant moins de 5 % du capital de la filiale sont exclus du régime du long terme (Loi de finances pour 2007).

L’Administration en a immédiatement tiré les conséquences, en indiquant que l’intégralité de la plus-value résultant de la cession, au cours d’un exercice clos depuis le 31 décembre 2006, de tels titres, doit être comprise dans les résultats imposables au taux de droit commun – y compris donc la part de la plus-value acquise au cours d’exercices clos avant cette date (Instructions 4-4-2008 et 4 B-1-08, reprises au BOFiP, BOI-IS-BASE-20-20-10-10-20170503, n°100).

Elle considère, à cet égard, que l’exclusion du régime du long terme résultant de l’application de l’article 219, I-a sexies-0 du CGI n’entraîne pas fiscalement de transfert de compte, lequel aurait permis la constatation d’un résultat de transfert correspondant à la plus ou moins-value latente à la date du changement de régime, imposable au taux réduit.

Le TA de Montreuil, dans une décision critiquée par certains auteurs, avait validé l’analyse retenue par l’Administration (TA Montreuil, 2 novembre 2017, n°1610054, Sté Dexia). La CAA de Versailles s’était également rangée à cette analyse, se référant aux travaux parlementaires, et a jugé que l’exclusion du régime du long terme, pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2006, des titres de placement d’un prix de revient au moins égal à 22,8 m€ mais représentant moins de 5 % du capital de la filiale suppose certes, en application de l’article 219, I-a sexies-0, le reclassement comptable des titres concernés hors du compte de titres de participation ou d’une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Pour autant, elle a estimé qu’un tel reclassement n’entraînait pas l’application du régime fiscal des transferts tel que prévu par l’article 219, I-a ter 5e et 6e alinéa du CGI (qui prévoit en cas de transfert de titre d’une catégorie comptable à une autre la « cristallisation » de la plus ou moins-value à la date du transfert, dont l’imposition est reportée à l’exercice de cession des titres selon le régime applicable à la période précédant le transfert) – voir CAA Versailles, 3 octobre 2019, n°17VE03939.

La décision

Le Conseil d’État écarte l’application partielle du régime des plus ou moins-values à long terme aux titres en litige et juge que le reclassement comptable auquel la société avait procédé à raison du changement de régime fiscal, en transférant les titres du compte des titres de participation à un autre compte de son bilan, n’avait pu avoir pour effet de rendre applicables les modalités d’imposition prévues à l’article 219, I-a ter 5e alinéa du CGI au titre de la plus-value latente constatée à cette date.

Il confirme ainsi la décision de la CAA de Versailles.

Exit mobile version