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Reconstitution des bénéfices français d’une société étrangère et revenus réputés distribués

Photo du Conseil d'Etat

Le Conseil d’État précise sa récente jurisprudence relative à la présomption de distribution, prévue à l’article 109, 1, 1° du CGI, en cas de reconstitution par l’Administration des bénéfices français d’une société étrangère.

Rappel

Pour mémoire, l’article 109, 1, 1° du CGI pose une présomption légale de distribution à l’égard de tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Pour l’application de ces dispositions, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’IS, notamment après application, le cas échéant, des redressements qui ont pu être apportés à la suite d’une vérification des bénéfices déclarés (CGI, art. 110, al. 1).

Cette présomption légale, de portée générale, s’applique :

L’histoire

Une société britannique possédait en France un immeuble à usage de bureaux, qu’elle donnait en location. Elle n’a toutefois jamais déclaré en France les loyers ainsi perçus.

Au cours de l’année 2011, l’Administration a engagé une vérification de comptabilité, et vainement proposé, à de multiples reprises, à la société britannique, ainsi qu’à son gérant, des dates pour le début des opérations de contrôle.

Considérant que, par son inertie, la société britannique avait fait obstacle aux opérations de contrôle, l’Administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office, lui a infligé la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du CGI, ainsi que l’amende de 100 % pour non-déclaration de distributions, prévue à l’article 1759 du même Code.

La société a contesté, en vain, devant les juges du fond la majoration de 100 % en cas d’opposition à contrôle fiscal (refus de transmission de QPC, CE, 28 septembre 2020, n°430828, Sté Artelim), de sorte que devant le Conseil d’État, les débats se sont cristallisés autour de l’amende pour non-déclaration de distributions de l’article 1759 du CGI.

La décision du Conseil d’État

Pour mémoire, l’article 1759 du CGI prévoit une amende égale à 100 % des revenus réputés distribués en application du 1° du 1 de l’article 109 du CGI, lorsque la personne morale ne révèle pas l’identité des bénéficiaires de ces revenus à l’issue d’un délai de 30 jours.

Or, la société contestait la qualification de revenus réputés distribués, en l’absence de désinvestissement.

Elle indiquait, en effet, que les loyers d’origine française avaient été déclarés à l’administration fiscale britannique, et que les bénéfices en résultant avaient été imposés au Royaume-Uni.

Le Conseil d’État confirme l’analyse de la société britannique, dans la lignée de ses récentes décisions.

On rappelle qu’il a en effet jugé que la reconstitution des bénéfices français d’une société étrangère ne révèle pas, par elle-même, l’existence d’une distribution de revenus par cette société (CE, 8 février 2019, n°410301).

En revanche, tel n’est pas le cas lors de la mise en évidence de l’exercice, par une société étrangère, d’une activité occulte en France (c’est-à-dire lors que les bénéfices ne sont ni retracés en comptabilité, ni déclarés ni imposés à l’étranger, CE 27 mars 2020, n°421627).

Au cas d’espèce, le Conseil d’État écarte donc la qualification de revenus réputés distribués, faute de désinvestissement.

Il précise, en outre, que la circonstance que le bénéfice reconstitué par l’Administration au titre de l’exploitation française soit supérieur au bénéfice global déclaré par la société britannique et imposé au Royaume-Uni ne révèle pas davantage l’existence d’une distribution, dès lors que le bénéfice global déclaré à l’étranger comprend l’intégralité des produits de l’exploitation française et que cette société exerce également une autre activité, non imputable à cet établissement, génératrice de charges distinctes.

En revanche, il semble réserver à l’Administration la faculté de mettre en évidence une distribution, en contestant la déductibilité des charges imputables à l’activité française retenue par la société pour le calcul de son bénéfice imposable à l’étranger – ce qu’elle n’avait pas fait en l’espèce.

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