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Règlement d’acompte provisionnel de CVAE : Point de départ des intérêts moratoires versés au contribuable en cas de dégrèvement

La CAA de Versailles juge que les intérêts moratoires versés au contribuable, à la suite d’un dégrèvement de CVAE issu de sa réclamation, courent à compter de la date de versement des acomptes de CVAE, et non à compter de la date de liquidation de l’imposition.

Rappel

Les contribuables qui font l’objet d’un dégrèvement d’impôt à l’issue d’une procédure contentieuse – au stade de la réclamation ou devant les tribunaux – ont le droit au versement d’intérêts moratoires. Ces intérêts courent à compter de la date du paiement de l’impôt et jusqu’à la date du remboursement par l’Administration. Ces intérêts ne sont pas capitalisés (LPF, art. L. 208 et R. 208-2 al.1).

Selon la doctrine administrative, pour les impôts qui donnent lieu au paiement d’acomptes provisionnels (l’IS, la CFE ou encore la CVAE), le point de départ des intérêts moratoires se situe, au plus tôt, à la date de liquidation du solde ces impôts (BOI-CTX-DG-20-50-30 n°60 s.).

L’histoire

A l’issue d’une réclamation, une société obtient, en 2018, un dégrèvement partiel de la CVAE acquittée au titre des années 2014 et 2015. Dans ce cadre, les intérêts moratoires obtenus par la société ont été calculés par l’Administration à compter de la date de la liquidation de la CVAE, et non à compter de la date de paiement des acomptes de la CVAE dégrevée.

La société conteste le calcul des intérêts moratoires par une nouvelle réclamation et n’obtient satisfaction ni devant l’Administration, ni devant le TA de Montreuil.

La décision

La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il résulte des dispositions des articles L. 207 et L. 208 du LPF :

« qu’en cas de dégrèvement prononcé à la suite d’une réclamation portant sur l’assiette ou le calcul de l’impôt, le contribuable a droit à la perception des intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées, qui ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l’indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l’intéressé a été contraint d’exposer » (voir en ce sens CE décembre 2021 n°437412).

Puis, la Cour censure la position adoptée par le TA de Montreuil et considère que les intérêts moratoires courent à compter de la date de versement des acomptes de CVAE, et non à compter de la date de la liquidation de l’imposition.

Une solution qui correspond à la lettre à l’article L. 208 du LPF (« Les intérêts courent du jour du paiement ») et qui accorde désormais les juges du fond (TA Melun, 3 octobre 2019, n°1703756 SAS Sonepar Île-de-France ; TA Montreuil, 30 juin 2020, n°1903767 Freudewald et 1907448 : qui retiennent comme point de départ, le versement des acomptes vs. TA Montreuil, 28 avril 2011, n°09010586, Sté BNP Paribas : qui retenait à l’inverse la date de la liquidation de l’impôt).

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