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La régularité d’un avis de mise en recouvrement envoyé à une société translucide

La régularité d’un avis de mise en recouvrement envoyé à une société translucide

La Cour Administrative d’Appel de Paris considère, par une jurisprudence constante réitérée récemment (CAA Paris 16-2-2017 n°15PA01239, Sté Vanves Solferino), qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) envoyé à une société relevant de l’article 8 du Code général des impôts (CGI) est régulier. La Cour estime que la validité de l’AMR découle de l’application de l’article 150 VF du CGI qui met à la charge de la société, au même titre que ses associés, une obligation de paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value réalisée sur la vente d’un actif immobilier. D’après la Cour Administrative, la société tenue au paiement de l’impôt peut dès lors, être considérée comme redevable, au sens de l’article L 256 du LPF ou dans une autre mesure débitrice solidaire dudit paiement au sens de l’article R 256-2 du même Livre.

Néanmoins, cette position divise les juges du fond. Dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015, la Cour Administrative d’Appel de Nantes considère que l’AMR ne peut être adressé qu’à l’associé, et non à la société (CAA Nantes 22-1-2015 n° 14NT01467, SCI La Lieutenance). Le raisonnement de la Cour s’inspire ainsi des conclusions du rapporteur public Marie-Astrid Nicolazo de Barmon (rendues dans le cadre de la décision CE 3e-8e s.-s. 7-5-2014 n° 356328, SCI La Lieutenance) selon lesquelles serait irrégulier un AMR envoyé uniquement à une société civile immobilière dès lors qu’elle a une personnalité distincte de celle de ses membres et que l’impôt est mis à la charge des associés à raison de leurs droits dans la société, qui n’a pas la qualité de contribuable. Selon les conclusions précitées, les dispositions de l’article 150 VF du CGI, en vertu desquelles l’impôt acquitté par une société translucide est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière, ne dérogeraient pas à cette règle. Elles constitueraient seulement une modalité particulière de recouvrement possible de l’impôt. On peut regretter que le Conseil d’Etat n’ait pas eu à se prononcer explicitement sur ce point dans la décision précitée.

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