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Remise en cause de la provision pour dépréciation d’un actif acquis à prix majoré

By Jean Housen On From Wikimedia Commons

La CAA de Lyon juge que l’Administration est fondée à remettre en cause, au titre du 1er exercice non prescrit, la déductibilité de la provision pour dépréciation constituée à raison d’un actif préalablement acquis à prix majoré.

Rappel

Par principe, l’inscription d’un bien à l’actif du bilan pour un prix excessif n’entraîne, en elle-même, la constatation d’aucun profit (CE, 17 novembre 2000, n°179294).

En revanche, l’Administration peut, en se plaçant sur le terrain de l’acte anormal de gestion, contester le prix auquel l’élément d’actif a été inscrit dans la comptabilité de l’entreprise en vue, notamment de contester la déduction fiscale d’une dépréciation (voir sur ce point les conclusions du rapporteur public sous la décision CE, 27 avril 2001, Société générale de transport et d’industrie, n°212680).

L’histoire

En 2007, une société de personnes a acquis un ensemble de terrains auprès d’une entité sous contrôle commun, pour le double du prix d’acquisition par cette dernière seulement 2 ans auparavant.

En 2010, à la suite d’un refus de délivrance de permis de construire, la société désormais propriétaire des terrains dote et déduit fiscalement une provision pour dépréciation à raison de ces terrains.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2013, l’Administration a remis en cause la déduction de cette provision. Elle a, en effet, estimé que les terrains avaient été acquis à un prix bien supérieur à leur valeur vénale (prix de cession estimé à plus du double de la valeur vénale) et que cette acquisition à un prix excessif, compte-tenu notamment de l’étroite communauté d’intérêts entre les sociétés parties à l’opération, était constitutive d’un acte anormal de gestion.

La provision a, en conséquence, été réintégrée dans le résultat imposable du 1er exercice non prescrit de la société (2011), ce qui a eu pour effet de rendre bénéficiaire son résultat déclaré, et de réduire le déficit reportable de ses associés, soumis à l’IS, lesquels ont contesté le redressement devant les juridictions.

La décision de la CAA de Lyon

La CAA de Lyon juge d’abord que l’inscription au bilan d’une société du prix de revient d’un élément d’actif à titre onéreux étant, par elle-même, sans influence sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle a été faite, ne constitue pas une décision de gestion dont le caractère définitif s’opposerait, lorsque cet exercice se trouve prescrit, à ce que l’Administration puisse ultérieurement, pour la détermination des résultats d’un exercice non prescrit au bilan duquel cette inscription figurerait encore, remettre en cause la validité de l’opération initiale.

Elle décline ensuite au cas d’espèce, de manière implicite et symétrique, la jurisprudence applicable en matière d’acquisition à prix minoré (CE, 5 janvier 2005, n°254556, Sté Raffypack, transposé aux opérations d’apports de titres à une valeur délibérément minorée, CE, 9 mai 2018, n°387071, Sté Cérès). Rappelons qu’en pareille hypothèse, l’Administration doit établir l’existence, d’une part, d’un écart – sans contrepartie – significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien et, d’autre part, de l’intention d’octroyer une libéralité et, pour le bénéficiaire, de la recevoir. On retiendra que la jurisprudence présume l’intention libérale en présence d’une relation d’intérêts entre les parties.

Sur l’existence d’un écart entre le prix d’acquisition et la valeur vénale des terrains

Pour établir l’existence d’un écart significatif entre le prix d’acquisition et la valeur vénale des terrains, l’Administration se fondait, pour l’essentiel et faute de transactions comparables pertinentes dans la même zone géographique :

La CAA de Lyon accueille favorablement ces éléments et écarte, à l’inverse, les justifications avancées par la société (délivrance en 2007 d’un permis de construire un bâtiment d’accueil sur les terrains en question, production d’un état prévisionnel sommaire et non daté attestant du potentiel de bénéfice du programme immobilier projeté notamment).

Sur la preuve de l’intention libérale du vendeur

L’Administration apporte, sans difficulté, la preuve de l’existence d’une étroite communauté d’intérêt entre les sociétés acquéreuse et cédante, les deux entités étant contrôlées (directement ou indirectement) par le même actionnaire, et ayant le même dirigeant.

La société acquéreuse ne faisant, en outre, état d’aucune contrepartie de nature à établir l’existence d’un intérêt propre, la Cour conclut à l’existence d’un acte anormal de gestion, et donc à la réintégration de la provision litigieuse.

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