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Répartitions non prélevées sur les bénéfices et preuve de l’appréhension des sommes par l’associé

Photo du Conseil d'Etat

Le Conseil d’État juge que pour déterminer si les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont indisponibles (et échappent dès lors à la présomption d’appréhension par l’associé concerné pour l’application des dispositions de l’article 109,1-2° du CGI), il convient, non seulement de se référer au bilan de la société, mais également, au caractère liquide (ou non) des éléments le constituant.

Rappel

En application des dispositions de l’article 109, 1-2° du CGI, sont considérées comme des revenus distribués, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices.

Pour pouvoir se prévaloir de ces dispositions, il incombe à l’Administration de prouver que les sommes ou valeurs non prélevées sur les bénéfices ont bien été mises à la disposition des associés.

L’inscription de sommes au crédit d’un compte courant d’associé fait présumer leur mise à disposition (voir notamment CE, 8 février 1999, n°140062).

Cependant, cette présomption peut être combattue par le titulaire du compte, s’il est en mesure de démontrer l’indisponibilité, en droit ou en fait, des sommes créditées, ou bien l’existence d’une contrepartie pour la société (par exemple, la prise en charge par l’associé d’une dette de la société).

L’histoire

Dans le cadre de la vérification de comptabilité d’une société portant sur l’exercice 2013, l’Administration a considéré que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de son gérant, par le débit d’un compte de tiers ouvert au nom d’une SCI, dont la société détenait 99 % des parts, était constitutif d’un revenu distribué au sens des dispositions de l’article 109,1-2° du CGI.

Elle a par conséquent imposé entre les mains de ce dernier les sommes correspondantes, dans la catégorie des RCM.

L’associé concerné a contesté le redressement, en faisant notamment valoir qu’il ne pouvait être regardé comme ayant appréhendé les sommes litigieuses, la situation de trésorerie de la société rendant impossible tout prélèvement de sa part sur les sommes inscrites à son compte courant – à l’exception d’une somme (très) modique correspondant aux seules disponibilités bancaires de la société.

La décision des juges du fond

La CAA de Nantes, devant laquelle l’affaire a été portée, a jugé qu’il ne ressortait toutefois pas du bilan de la société, compte tenu de son actif net – et en dépit de son résultat déficitaire – que sa situation financière ait réellement rendu impossible tout prélèvement de l’associé sur les sommes inscrites à son compte courant.

Elle a, partant, considéré que le contribuable n’était pas parvenu à renverser la présomption d’appréhension des sommes.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État casse pour erreur de droit la décision de la CAA de Nantes.

Il juge que la Cour ne pouvait déduire l’indisponibilité des sommes du seul examen de l’actif net de la société, sans se prononcer sur le caractère suffisamment liquide des éléments qui le constituaient.

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