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Requérant représenté par un avocat mandataire et caractère erroné de la convocation à l’audience

Le Conseil d’État juge que le fait d’adresser l’avis d’audience à un avocat autre que l’avocat mandataire désigné par le requérant vicie la procédure, quand bien même les deux avocats exercent leur activité dans les mêmes locaux (en « communauté de bureaux »).

Par principe, toute partie doit être avertie du jour où l’affaire sera appelée à l’audience, 7 jours, au moins avant la séance, (i) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, (ii) dans la forme administrative, ou (iii) par le biais de l’application Télérecours (Code de justice administrative [CJA], art. R. 711-2 et R. 711-2-1).

Lorsqu’une partie est représentée devant un TA / une CAA par un avocat mandataire, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision, ne doivent être accomplis qu’à l’égard de l’avocat (CJA, art. R. 431-1 et R. 811-13 combinés).

Si les actes de procédure ne sont pas accomplis à l’égard de l’avocat mandataire, et notamment si l’avis d’audience ne lui est pas notifié, le jugement est entaché d’irrégularité (CE, 7 juillet 2006, n°262276, en l’espèce l’avis d’audience avait été adressé directement à la partie concernée, au lieu de son avocat).

Sur ce point, il convient de noter que le Conseil d’État semble toutefois admettre que la présence de la partie concernée ou de son avocat à l’audience a pour effet de purger le jugement de toute irrégularité (CE, 16 janvier 2006, n°266267, SCI Parc de Vallauris).

Dans deux décisions rendues tout récemment, le Conseil d’État rappelle la nécessité d’adresser l’avis d’audience à l’avocat mandataire de la partie concernée.

Il précise que le fait d’adresser l’avis d’audience à un avocat exerçant en « communauté de bureaux » avec l’avocat mandataire entache la procédure d’irrégularité dès lors :

Cette décision, bien que n’étant qu’une application stricte du texte de loi, constitue une précision bienvenue.

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