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Selon la CAA de Lyon, pas d’exonération de revenus distribués en cas de scission sans annulation de titres

En application de l’article 115 du CGI, l’absence d’imposition au titre des revenus mobiliers lors de l’attribution des titres représentatifs des apports aux membres d’une société scindée est conditionnée à l’annulation des titres antérieurement détenus.

Selon les dispositions combinées des articles 4 B et 117 quater du CGI, les dividendes et distributions assimilées perçus par une personne physique résident fiscal de France provenant d’une société sont soumis, lors de leur versement, à un prélèvement forfaitaire non libératoire – qui représente un acompte d’impôt sur le revenu imputable sur l’impôt dû l’année suivante. Ils sont également assujettis aux prélèvements sociaux, soit la CSG (CSS art. L. 136-7), la CRDS (Ord. 96-50 du 24-1-96 art. 16) et le prélèvement de solidarité (CGI art. 235 ter)/anciennement prélèvement social (CSS ancien art. L 245-15) et à sa contribution additionnelle (CASF ancien art. L. 14-10-4).

En l’espèce, en 2015, une société de droit américain a procédé à une séparation de ses activités en 2 entités :

Dans le cadre de cette opération, un salarié actionnaire de la société historique reçoit à titre gratuit des actions de la société nouvellement créée. Il soumet la valeur de ces nouvelles actions au titre de l’année 2015, au prélèvement de l’article 117 quater du CGI ainsi qu’aux prélèvements sociaux puis réclame le remboursement des impôts et contributions ainsi acquittés.

La Cour d’Appel de Lyon est amenée à se prononcer à l’issue du rejet de sa demande par le TA de Grenoble.

En premier lieu, la CAA de Lyon procède à une analyse juridique et relève que la société historique n’a pas été dissoute. À la suite de la transmission de l’une de ses branches d’activité à la société nouvellement créée, elle a seulement changé de dénomination, reçu un nouveau code dans le cadre des transactions effectuées sur le marché boursier mais n’a procédé à aucune annulation de ses titres. La Cour juge dès lors que, contrairement à ce que soutient à titre principal le requérant, l’opération ne relève pas des dispositions de l’article 115-1 du CGI selon lesquelles l’attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l’annulation des titres de cette société n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

D’autre part, elle considère que si l’opération de restructuration en cause doit s’analyser comme un apport partiel d’actifs (APA), elle n’a fait l’objet d’aucun agrément. Or, l’article 115-2 du CGI, soulevé à titre subsidiaire par le contribuable, subordonne expressément – à l’époque des faits, soit avant la 2e LFR 2017 (cf. Loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 art. 23, I) – le bénéfice de la neutralité fiscale pour les actionnaires de la société effectuant un APA à la délivrance d’un agrément à cette société apporteuse. L’agrément étant par ailleurs exigé par ces dispositions pour toute société apporteuse, quelle que soit sa nationalité.

En tout état de cause, le contribuable n’est pas fondé à invoquer la décision de la CJUE (du 8 mars 2017, Euro Park Service, affaire C-14/16 suivi par l’arrêt CE 26 juin 2017, n°369311), qui sanctionne au regard du droit de l’UE une différence de traitement entre les opérations de fusion réalisées en France entre entreprises françaises et les opérations de fusion impliquant une entreprise d’un autre État membre de l’UE.

Enfin, le moyen que le requérant tire de l’incompatibilité du droit interne avec la directive européenne dite « fusion » (n°2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 puis directive n°2009/133/CE du 19 octobre 2009) est jugé inopérant au regard de la situation de faits en cause qui ne concerne que des opérations réalisées entre sociétés non-européennes (i.e. de droit américain).

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