Le TA de Paris juge que lorsqu’une société nouvellement créée devient la tête d’un groupe fiscal intégré, et clôture son premier exercice après le 31 décembre de l’année suivant sa création, il convient de scinder la période concernée en au moins 2 périodes d’imposition distinctes, dont les résultats doivent être imposés, respectivement, au titre de chacune des années considérées.
Rappel
Dans l’hypothèse où la société tête d’un groupe intégré se trouve être détenue à plus de 95 % au moins à la clôture de l’exercice par une autre personne morale passible de l’IS, le groupe cesse, avec l’application de l’ensemble des conséquences prévues dans cette situation, à cette date.
Toutefois, la société nouvellement détentrice de plus de 95 % du capital de l’ex-société tête de groupe peut, si elle remplit les conditions d’accès au régime, constituer un nouveau groupe, dès l’exercice suivant, avec la société qu’elle a acquise et les sociétés membres de l’ancien groupe ou inclure ces sociétés dans le périmètre du groupe dont elle est déjà mère à compter de la date d’ouverture de cet exercice (CGI, art. 223 L,6, d).
En pareille hypothèse, les textes permettent un ajustement de la durée des exercices :
- La durée du 1er exercice du nouveau groupe peut être supérieure ou inférieure à 12 mois,
- La date d’ouverture de l’exercice des sociétés composant le groupe peut être différente.
Ces dérogations s’appliquent toutefois sans préjudice des dispositions de l’article 37 du CGI, lesquelles prévoient que, dès lors qu’aucun bilan n’est dressé au cours d’une année, une imposition provisoire est établie sur les résultats réalisés depuis la clôture de la dernière période d’imposition, jusqu’au 31 décembre de l’année en cause.
Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise que ces dispositions s’appliquent, pour l’ensemble du groupe, du seul fait que l’une quelconque des sociétés du groupe n’arrête pas de bilan au cours d’une année civile (BOI-IS-GPE-50-10-20, 15 avril 2020, § 200).
L’histoire
Une société est créée en octobre 2017, avec une clôture de son 1er exercice fixée au 31.08.2019 (exercice de 23 mois).
Elle acquiert en novembre 2017 l’intégralité des titres d’une société tête d’un groupe intégré, clôturant au 31.08 de chaque année.
Puis, en juillet 2018, l’intégralité des titres d’une 2e société, elle-même membre d’un groupe intégré, clôturant au 31.07 de chaque année. Ces sociétés modifient, dans la foulée, la date de clôture de leur exercice pour l’harmoniser avec celle de l’acquéreuse, la fixant au 31.08.
En octobre 2018, la société acquéreuse exerce, en application des dispositions de l’article 223, L,6, d, l’option pour former un groupe intégré avec les sociétés acquises et leurs filiales, avec une date de clôture du 1er exercice du groupe fixée au 31.08.2019.
Par un courrier d’octobre 2020, l’Administration refuse à la société requérante le bénéfice de l’intégration fiscale pour la période courant de sa création (octobre 2017) au 31.12.2018, la soumettant en conséquence à une imposition séparée, et la privant du droit d’imputer le déficit généré par elle sur cette période, sur les résultats du groupe.
La décision du TA de Paris
Le TA de Paris confirme cette analyse.
Pour ce faire, il se fonde sur la combinaison des articles 223 L,6, d, 37 et surtout, 209 I du CGI, lequel prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 37 du CGI, l’IS est établi, « lorsqu’aucun bilan n’est dressé au cours de la première année civile d’activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu’à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création ».
Le TA de Paris juge que lorsqu’une société nouvellement créée devient la tête d’un groupe fiscal intégré, et clôture son premier exercice après le 31 décembre de l’année suivant sa création, il convient de scinder la période concernée en au moins 2 périodes d’imposition distinctes, dont les résultats doivent être imposés, respectivement, au titre de chacune des années considérées – soit au cas d’espèce :
- 1re période de la date de sa création au 31.12.2018 (pas de prise en compte des résultats dégagés sur cette période pour le calcul du résultat d’ensemble dégagé par le groupe d’intégration fiscale) ;
- Puis une 2e période du 01.01.2019 au 31.08.2019.
- TA Paris, 6 mai 2026, n°2428563
