La CAA de Bordeaux se prononce dans l’hypothèse particulière de structures gérées par une société de gestion de portefeuille agréée.
Rappel
Au sens de l’article 39-12° du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre 2 entreprises :
- En présence de liens bilatéraux (hypothèse visée par le a), c’est-à-dire lorsque l’une détient directement, ou par personne interposée, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- En présence d’une situation triangulaire (hypothèse visée par le b), lorsque ces deux entreprises sont placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
La CAA de Bordeaux apporte des précisions dans le cadre des structures gérées par une société de gestion de portefeuille agréée.
L’histoire
Une société a bénéficié d’avances rémunérées par des intérêts, accordées par certains de ses actionnaires minoritaires.
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2015, l’Administration a partiellement remis en cause la déduction des intérêts d’emprunt versés dans ce cadre, pour leur fraction excédant le « taux plafond » fixé par l’article 39,1,3° du CGI.
Elle faisait valoir que la société emprunteuse ne pouvait pas se prévaloir d’un taux de marché en application des dispositions de l’article 212, I, dès lors que cette faculté était alors réservée aux avances consenties par des entreprises liées au sens de l’article 39-12 du CGI (nb. pour les exercices ouverts depuis le 31 décembre 2025, cette faculté a été étendue par la LF 2026 aux avances consenties par des associés minoritaires ayant la qualité d’entreprise).
La décision de la CAA de Bordeaux
Devant la Cour, la société faisait valoir, en substance, que ses actionnaires minoritaires prêteurs avaient tous eu recours aux services de la même société de gestion de portefeuille agréée, laquelle participait de plus à son conseil de surveillance.
La CAA de Bordeaux écarte toutefois l’existence de liens de dépendance entre la société emprunteuse et ses actionnaires minoritaires en se fondant sur les éléments suivants :
- La société de gestion de portefeuille agréée ne détenait pas, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société emprunteuse ;
- Elle n’assurait pas non plus la gestion des droits de la totalité ou de la majorité des actionnaires de la société emprunteuse ;
- Elle n’assurait pas davantage la gestion de fait de l’emprunteuse ou de ses actionnaires ;
- Les droits de regard et de véto dont elle disposait du fait de sa participation au conseil de surveillance ne permettaient pas de la regarder comme exerçant un pouvoir de décision au sens de l’article 39-12 du CGI.
Rappelons que si, aujourd’hui, la faculté de se prévaloir du taux de marché est également ouverte aux avances consenties par des associés minoritaires (pourvu qu’ils aient la qualité d’entreprise), de nombreux autres dispositifs fiscaux font toujours expressément référence à la notion d’entreprises liées au sens de l’article 39-12 du CGI (obligation documentaire prix de transfert – LPF, art. L. 13 AA ; régime des SIIC – CGI, art. 208 C ; dispositif applicable en cas d’apport en capital libéré par compensation avec des créances liquides et exigibles – CGI, art. 209, VII bis ; faculté temporaire de déduire fiscalement l’amortissement de certains fonds commerciaux – LF 2022 ; etc.)
