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TASCOM et notion d’unité locale

Photo du Conseil d'Etat

Le Conseil d’État juge, de manière inédite, que les magasins exploités par une même entreprise et situés dans un même lieu géographique doivent faire l’objet d’une imposition unique à la TASCOM.

Rappel

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due au titre des établissements de commerce de détail dont le CA annuel est au moins égal à 460 k€ et lorsqu’ils disposent d’une surface de vente supérieure à 400 m2 (loi du 13 juillet 1972 n°72-657 modifiée). Une majoration de 50 % s’applique, de surcroît, aux établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2.

Par établissement, il convient d’entendre « l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise ».  Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même CFE, ils constituent un seul établissement (art. 1er du décret du 26 janvier 1995, n°95-85 et BOI-TFP-TSC, § 40 du 19 septembre 2018).

L’histoire

Une société exploitait une station-service et 2 magasins situés au sein d’un même centre commercial.

Elle estimait que chacun de ces magasins constituait un établissement distinct, devant faire l’objet d’une imposition séparée à la TASCOM. L’Administration considérait, au contraire, que ces magasins constituaient une même unité locale et devaient faire l’objet d’une imposition unique à la TASCOM, conduisant à l’application de la majoration de 50 %, les surfaces cumulées des 3 établissements excédant 2 500 m2. Le TA ayant retenu la même analyse, la société a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

La décision

Le Conseil d’État, confirmant la décision retenue par le TA, juge à son tour que les 3 magasins constituaient une seule unité locale – et donc un seul établissement pour l’application de la TASCOM, alors même que chacun des magasins disposait d’une adresse distincte et faisait l’objet d’une imposition séparée à la CFE.

Il fonde son analyse sur le fait que la station-service et les magasins étaient situés dans le même centre commercial (les 2 magasins étant de surcroît situés dans le même bâtiment) et considère qu’ils formaient ainsi un « un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité » de l’entreprise.

On notera que la question de la complémentarité des commerces exploités sur le même site n’est pas abordée par le Conseil d’État (le rapporteur public indiquant dans ses conclusions qu’une telle question est dépourvue de pertinence et qu’un magasin de bricolage est parfaitement susceptible de former une unité locale commune avec une parfumerie).

Cette décision risque d’avoir des conséquences particulièrement rigoureuses pour les exploitants de centres commerciaux.

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