Selon la CAA de Lyon, les facturations de carburant à prix coûtant par une entreprise exerçant une activité de transport routier à sa filiale exerçant la même activité, doivent être prise en compte pour la détermination de son CA dont le montant conditionne l’application du taux réduit d’IS de 15 %.
Pour mémoire, les PME passibles de l’IS dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 m€ (7,63 m€ avant 2021, voir LF 2021, art. 18), peuvent bénéficier d’un taux d’IS réduit de 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de 12 mois (38 120 € avant 2023, voir LF 2023, art. 37), à condition que (i) leur capital soit entièrement libéré et (ii) détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions (CGI, art. 219, I, b).
Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique que le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier le seuil de 10 m€ s’entend du montant hors taxe des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante (BOI-IS-LIQ-20-10, 3 mars 2021, n°40). En pratique, cette définition correspond à celle retenue par le Code de commerce et le PCG pour l’établissement du compte de résultat.
L’affaire
Une société exerçant une activité de transport routier a acquitté l’IS dont elle était redevable au taux de droit commun au titre des exercices 2017 et 2018, avant de demander, par voie de réclamation, le bénéfice du taux réduit d’IS de 15 % pour la fraction de son résultat taxable inférieur à 38 120 €.
La décision de la CAA de Lyon
Devant la CAA de Lyon, le litige se cristallisait autour du point de savoir s’il convenait de retenir, pour l’appréciation du chiffre d’affaires de la société, les sommes qu’elle avait facturées à sa filiale (exerçant une activité similaire de transport routier) au titre de la cession à prix coûtant de carburant.
L’enjeu était de taille, puisque que la prise en compte de ces montants avait pour effet de porter le CA de la société au-delà du seuil de 7,63 m€ applicable à l’époque au titre des exercices 2017 et 2018.
La CAA de Lyon, après avoir rappelé le principe de connexion fiscalo-comptable, se réfère aux dispositions de l’article 512-2 du PCG en vertu duquel « le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante » (pour mémoire, le juge de l’impôt se réfère régulièrement à l’acception comptable de la notion de chiffre d’affaires, tout récemment CE, 9 juin 2022, n°447932, pour l’appréciation du seuil de 250 m€ pour l’application de l’ancienne contribution exceptionnelle sur l’IS).
Au cas d’espèce, elle relève que, compte tenu de l’activité de transport routier exercée tant par la requérante que par sa filiale, les sommes facturées au titre de la vente de carburant à prix coûtant doivent être regardées comme des produits se rattachant à l’activité normale et courante, et concourent à la détermination de son chiffre d’affaires, alors même que la société n’a dégagé aucune marge à ce titre.
La société tentait, à titre subsidiaire, de se prévaloir d’une position inverse, prise par l’Administration, en faveur de sa filiale. Celle-ci avait en effet obtenu que les sommes litigieuses ne soient pas retenues au titre du chiffre d’affaires de sa mère, de sorte qu’elle avait pu, elle, bénéficier du taux réduit de 15 % au titre des mêmes exercices 2017 et 2018.
La Cour juge toutefois que les conditions d’opposabilité prévues par l’article L. 16 B du LPF n’étaient pas remplies, la prise de position ayant été prise postérieurement à l’imposition primitive de la société requérante.