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Taxe sur les salaires et rémunérations des dirigeants

Taxe sur les salaires et rémunérations des dirigeants

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a aligné l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG sur les revenus d’activité (CGI, art. 231 ; CSS, art. L.136-2 ; CSS, art. L.311-3).

On sait, par ailleurs, que les revenus d’activité entrant dans l’assiette de la CSG concernent, outre ceux des salariés, également ceux de certains dirigeants limitativement énumérés (CSS, art. L.311-2 et L.311-3) à savoir les gérants minoritaires de SARL, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, ainsi que les présidents et dirigeants de SAS.

La doctrine administrative estime, quant à elle, que doivent entrer dans l’assiette de la taxe sur les salaires « les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI » (BOI-TPSTS- 20-10, n° 40).

Or, cet article a un champ d’application plus large que celui des seuls dirigeants de sociétés mentionnés par les articles L.311-2 et L.311-3 du CSS. Il inclut en effet également, dans les SA et SAS, l’administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire et les administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales, et dans les autres entreprises, de manière générale, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (gérants majoritaires de SARL).

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir formé contre le paragraphe 40 de l’instruction administrative précitée, le Conseil d’Etat a considéré qu’était illégal le fait d’inclure dans l’assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations des dirigeants non visés par les articles L.311-2 et L.311-3 du CSS, et a donc annulé, dans cette mesure et seulement dans celle-ci, ladite doctrine administrative (Conseil d’Etat, Arrêt du 21 janvier 2016, n° 388989, Sté Julianne).

Seules restent donc aujourd’hui soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux dirigeants mentionnés auxdits articles du CSS (les gérants minoritaires de SARL, les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, et les présidents et dirigeants de SAS), même s’ils n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.

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