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Taxe sur les salaires / Sociétés holding mixtes – Les rémunérations des assistant(e)s de direction suivent le même régime d’affectation que leur dirigeant de rattachement

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Dans le cadre de deux affaires jugées simultanément par les Cours administratives d’appel de Versailles et Nantes le 24 juin dernier, les juges ont eu l’occasion d’apporter des précisions au sujet des modalités d’affectation des salariés de deux sociétés holding mixtes. Bertrand Jeannin décrypte pour nous la portée de ces décisions. 

Pour mémoire, les sociétés redevables de la taxe sur les salaires ont la possibilité d’invoquer la sectorisation de leurs activités en vue de réduire l’assiette de la taxe. S’agissant de sociétés holding ayant des activités dans le champ d’application de la TVA (telle que la fourniture de prestations de services d’assistance aux sociétés filiales du groupe) et des activités financières hors champ de la TVA (matérialisées par la perception de dividendes) ou dans le champ de la TVA (opérations de prêts intragroupe), l’administration fiscale admet que le personnel dirigeant et/ou salarié fasse l’objet d’une affectation / répartition entre ces différentes activités aux fins de déterminer l’assiette de la taxe sur les salaires. Les rémunérations des individus ainsi affectés exclusivement aux activités taxables à la TVA, ne sont pas incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

Les deux décisions précitées adressent la situation des assistant(e)s de direction. Dans des circonstances similaires, les juges ont ainsi refusé aux contribuables la possibilité de considérer que ces fonctions d’assistance de direction soient intégralement affectables au secteur taxable à la TVA. Les deux Cours relèvent – dans une belle communion d’idées – que ces fonctions sont par nature transversales et polyvalentes, et qu’il est difficile de détacher ces fonctions de celles exercées par le dirigeant dont elles assurent le support. Dès lors, lorsque l’assistant(e) travaille pour le Président ou le directeur Financier de la société, fonctions dont les rémunérations étaient en l’espèce incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires, il y a lieu d’y inclure également les rémunérations de l’assistant(e) de direction.

Ces deux décisions, dont le caractère définitif devra être confirmé, sont à notre connaissance inédites s’agissant des fonctions d’assistance de direction. Elles appellent trois remarques particulières :

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