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Taxes sur les réductions de capital consécutives au rachat par les grandes entreprises de leurs propres titres : transmission d’une question préjudicielle à la CJUE

Le Conseil d’État transmet une question préjudicielle à la CJUE, portant sur une éventuelle contrariété à la directive relative aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, des 2 taxes sur les réductions de capital consécutives au rachat par les grandes entreprises de leurs propres titres instaurées par la LF 2025.

Eléments de contexte

Pour mémoire, la LF 2025 prévoit, à la charge des grandes entreprises (ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un CA HT, tel qu’il résulte des comptes consolidés ou combinés, le cas échéant, supérieur à 1 md €) :

Ces 2 taxes ont d’abord été contestées dans le cadre d’une QPC, avant que le Conseil constitutionnel ne les déclare finalement conformes à la Constitution (décision n°2026-1189 QPC du 27 mars 2026).

Elles ont ensuite à nouveau été contestées, sur le terrain, cette fois, d’une potentielle contrariété au droit de l’UE.

Transmission par le Conseil d’État d’une question préjudicielle à la CJUE

Les requérants arguaient, devant le Conseil d’État, que ces 2 taxes seraient contraires à l’article 5 de la directive 2008/7/CE du 12 février 2008, relative aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

Elles faisaient ainsi valoir qu’elles permettraient l’application d’un impôt indirect à des opérations faisant partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux, dès lors qu’elles frappent des remboursements d’apports et de compléments d’apports et que, de plus, les opérations de réduction de capital qu’elles visent sont des opérations donnant lieu à la modification des statuts des sociétés de capitaux concernées.

Le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer, et d’adresser une question préjudicielle à la CJUE, afin de déterminer, en substance, si les 2 taxes litigieuses doivent être assimilées à des « impositions indirectes », dont l’instauration serait contraire à la directive 2008/7/CE.

La CJUE va donc être amenée à se prononcer sur la question – étant rappelé que le délai moyen de traitement d’une question préjudicielle se situe aujourd’hui autour de 16 à 17 mois.

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