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Traitement fiscal de la prime d’option

Statuant sur renvoi dans l’affaire Sté Deutsche Bank AG, la CAA de Versailles confirme que la fraction déductible des pertes sur une position symétrique doit être calculée sans tenir compte de la prime d’option. Elle juge par ailleurs que cette prime d’option est intégralement déductible au titre de l’exercice au cours duquel elle a été versée.

Eléments de contexte

Pour mémoire, un contrat d’option confère, à l’acheteur de l’option, moyennant le versement d’une prime, la faculté d’acheter ou de vendre, au vendeur de l’option, une quantité déterminée d’un sous-jacent à un prix d’exercice convenu à l’avance, au terme d’une date (ou période) déterminée.

Fiscalement, l’article 38, 6-3° du CGI limite la déduction des pertes constatées sur des instruments financiers, lorsque l’entreprise a pris des positions symétriques, c’est-à-dire des positions dont la valeur ou le rendement varie de manière inverse et corrélée.

En pareille hypothèse, la perte latente sur une position n’est déductible des résultats imposables que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur la ou les positions prises en sens inverse (cette possibilité de déduction étant subordonnée à la condition que les positions symétriques aient été déclarées chaque année par l’entreprise dans le cadre de la déclaration des positions symétriques – pour mémoire, depuis la LF 2021, cette déclaration n’a plus à être transmise avec la liasse fiscale de l’entreprise mais doit être tenue à disposition pour être présentée à l’Administration dans le cadre des contrôles fiscaux).

L’histoire

Une société française a été créée en vue d’exercer une activité d’arbitrage sur des actions françaises. Dans ce cadre, elle détient des actions et leurs dérivés (options de vente de ces mêmes actions), caractérisant des positions symétriques.

Au titre de l’exercice 2010, elle a constaté, d’une part, des gains latents sur ses dérivés actions, et, d’autre part des pertes latentes d’un montant supérieur, sur les actions constituant le sous-jacent des options.

Pour déterminer le montant de ces pertes latentes, la société a tenu compte au titre des gains latents, des primes payées au titre des contrats d’option.

L’Administration a remis en cause la prise en compte de ces primes et a rejeté la déduction des pertes latentes à hauteur du montant de ces primes au titre de l’exercice 2010.

Le contentieux a été porté devant le Conseil d’État, qui, à cette occasion, a pris position pour la 1re fois sur les modalités d’application des dispositions de l’article 38, 6 du CGI aux contrats financiers optionnels.

Il a jugé que le montant des gains non encore imposés au sens du 3° de l’article 38,6 du CGI doit s’entendre de la marge bénéficiaire qui résulterait de l’exercice de l’option et ne s’établit donc pas sous déduction de la prime versée au titre de l’option (CE, 19 décembre 2019, n°431066, Sté Deutsche Bank AG).

Il a ensuite renvoyé l’affaire devant la CAA de Versailles, lui laissant le soin de se prononcer au fond, et notamment sur la question – non tranchée – de l’exercice de rattachement de la prime d’option.

La décision de la CAA de Versailles

La CAA tire les conséquences de la décision du Conseil d’État quant à la non prise en compte de la prime d’option pour le calcul du montant des pertes latentes sur positions symétriques.

En revanche, elle juge que la prime d’option est intégralement déductible au titre de l’exercice au cours duquel elle est payée.

La Cour considère en effet que la prime d’option rémunère le seul engagement pris par le vendeur de l’option et que son montant, versé intégralement au cours de l’exercice où la promesse est accordée, n’est pas susceptible d’être révisé au cours du contrat, que l’option soit ou non exercée. Aussi, la prime d’option acquittée est, dès lors, certaine dans son principe et son montant dès l’exercice de conclusion du contrat.

On notera que cette solution est contraire à la doctrine administrative, laquelle considère que « la prime versée par l’acheteur au vendeur de l’option demeure sans incidence sur les résultats imposables des opérateurs au moment de la conclusion du contrat » (BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-50, du 17 septembre 2012, n°40, reprenant l’instruction 20 avril 1988, 4 A-4-88 n°33 et 34).

Avis du praticien : Antoine Brunetto

Du fait de la modification des règles de comptabilisation des primes d’option en cas de couverture (article 628-12 du règlement ANC 2015-05 entré en vigueur au 1er janvier 2017, qui prévoit la possibilité d’un étalement sur la période de couverture), on peut se demander si cette décision a une portée sur le traitement des primes d’options après 2017.

 

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