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Transformation d’une SARL en EURL : Des formalités d’option pour l’IS allégées

Conventions fiscales et abus de droit

Une SARL qui décide, à l’occasion de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique (transformation en EURL), de demeurer assujettie à l’IS n’est pas tenue d’accomplir l’ensemble des formalités exigées d’une société de personnes qui opte pour la 1re fois pour l’IS.

Conformément à l’article 206, 3 du CGI, les sociétés de personnes, qui par principe n’entrent pas dans le champ d’application de l’IS, peuvent cependant, si elles le désirent, opter expressément pour leur assujettissement audit impôt. Tel est notamment le cas des EURL dont l’associé unique est une personne physique.

Les conditions d’exercice de l’option des sociétés de personnes pour le régime de l’IS sont strictes et déterminées par l’article 239, 1 du CGI et précisées par l’article 350 F de l’Annexe III au même Code.

L’option doit être notifiée avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS (CGI, art. 239). Une tolérance est toutefois prévue en cas de réunion de toutes les parts d’une SARL entre les mains d’une personne physique (et donc transformation en EURL) : dans ce cas, l’option peut être notifiée avant la fin du 3mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci.

La notification de cette option est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. Elle doit indiquer un certain nombre d’information (adresse du siège social, les noms, prénoms et adresses de chacun des associés, …) et être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants (CGI, Ann. III, art. 350 F).

Le Conseil d’État vient de juger qu’une SARL qui était assujettie à l’IS et qui, à l’occasion de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique (transformation en EURL), décide de demeurer assujettie à cet impôt, n’est pas tenue au respect de l’ensemble de ces formalités.

Il suffit, comme en l’espèce, que l’EURL opte dans ses statuts pour l’IS dans le délai légalement imparti de 3 mois à compter de la réunion des parts entre les mains de l’associé unique et qu’elle déclare, au titre du 1er exercice clos après la réunion des parts dans une même main, ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés. La notification de l’option telle que prévue à l’article 350 F de l’annexe III n’est pas nécessaire, le dépôt des statuts en fait office.

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