La CJUE, dans un arrêt du 25 juillet 2018 (DPAS, c-5/17), vient de rappeler que l’exonération de TVA des opérations concernant les paiements et les virements (art 135-1-d de la Directive TVA) est d’interprétation stricte.
Conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour, la condition essentielle pour qu’un service puisse bénéficier de cette exonération est que celui-ci ait pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières entre les parties matérialisant ce transfert. Rappelons également que la Directive TVA exclut du bénéfice de cette exonération les services de recouvrement de créances.
En l’occurrence, le prestataire britannique Dental Plan Administration Services (DPAS) avait pour activité de concevoir, mettre en œuvre et gérer, pour le compte de ses clients, des plans de paiement de soins dentaires permettant à des patients de bénéficier de soins en contrepartie de versements forfaitaires et mensuels aux dentistes. Le litige portait sur le traitement TVA du service de « gestion des paiements » contractuellement fourni par DPAS aux patients et consistant à demander aux établissements financiers concernés, d’une part qu’une somme d’argent soit transférée du compte bancaire du patient vers celui de DPAS et d’autre part, que cette somme soit transférée vers les comptes du dentiste et de l’assureur du patient après déduction de sa rémunération. DPAS considérait que cette rémunération relevait de l’exonération.
La CJUE conclut au caractère taxable de ce service de gestion des paiements en relevant notamment les éléments suivants :
- le service fourni par DPAS ne réalise pas, en tant que tel, les modifications juridiques et financières caractérisant le transfert d’une somme d’argent : DPAS ne procède pas elle-même aux transferts, ou à la matérialisation des sommes d’argent dans les comptes bancaires concernés, mais demande aux banques concernées de procéder à ces transferts
- le service constitue seulement une étape préalable à l’opération concernant les paiements et les virements
- de plus, DPAS n’est pas responsable de l’échec ou de l’annulation du mandat de débit direct sur le fondement duquel les transferts de sommes d’argent sont demandés
- le service revêt ainsi une nature administrative
La qualification d’opération concernant les paiements et virements étant exclue, la Cour ne répond pas à la seconde question qui lui était posée, à savoir celle de l’incidence du destinataire du service (débiteur ou créancier) aux fins de caractériser un éventuel service taxable de recouvrement de créances. Une telle qualification avait été retenue dans l’arrêt « Axa UK » (CJUE, 28 octobre 2010, c-175/09) pour des services de nature similaire que Denplan, un concurrent de DPAS, fournissait contractuellement aux dentistes (c’est-à-dire aux créanciers). La CJUE précise néanmoins que les opérations exonérées sont définies en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service, qui était au cas particulier le patient (débiteur) et non le dentiste.
Cette nouvelle décision doit appeler les opérateurs à rester vigilant quant à l’application stricte des conditions de l’exonération, notamment dans les cas où des intermédiaires ou outsourceurs réalisent des taches techniques ou administratives afférentes à des services bancaires et financiers.