L’administration fiscale suédoise vient de publier son interprétation de l’arrêt Skandia.
Selon l’administration fiscale suédoise :
- Seuls les établissements stables suédois peuvent faire partie d’un groupement TVA en Suède. Autrement dit, le siège étranger ne peut pas faire partie du groupement TVA suédois.
- Si une entité suédoise (siège ou succursale) fait partie d’un groupement TVA suédois, elle sera traitée, au regard de la TVA, comme une entité fiscale indépendante par toutes les succursales (ou sièges) étrangères (UE ou hors UE) du groupe,
- Les opérations réalisées entre une entité dans un groupement TVA suédois et des établissements situés à l’étranger, seront regardées comme des prestations de services pour la TVA,
- Cette analyse s’applique tant aux services acquis auprès de tiers qu’aux productions internes de services,
- L’opération ne sera taxable que si une « véritable » prestation de service est effectuée et si un lien direct et immédiat entre le service et la contrepartie de l’opération est constaté,
- Les allocations des coûts et les prix de transfert peuvent être considérés comme une contrepartie à ce service, et ainsi, faire l’objet de réévaluation si elles ne correspondent pas à la valeur réelle du marché.
Il est important de noter que, contrairement à la position de l’administration anglaise sur la question, l’administration fiscale suédoise ne fait pas référence aux cas de figure où des groupements TVA étrangers (dans l’UE) seraient impliqués. Une interprétation possible est donc que l’administration fiscale suédoise ne tiendra pas compte de l’existence des groupements TVA à l’étranger et n’appliquera seulement Skandia que s’il y a un établissement suédois dans un groupement TVA en Suède. Cependant, sans orientation explicite de l’administration fiscale à cet effet, cette approche doit être prise avec prudence et il est possible que la position de l’Administration ou la jurisprudence évolue et apporte plus de clarté sur ce point.
Cette orientation de l’administration fiscale suédoise laisse en suspens plusieurs questions relatives à la définition d’une « véritable » prestation de services, ou encore sur l’existence d’un lien direct et immédiat entre la prestation de service et les allocations de coûts ou les prix de transfert. Il est donc probable que d’autres consultations soient nécessaires à l’égard de ces aspects et que des orientations supplémentaires soient émises.