Dans l’affaire en cause, des entreprises pharmaceutiques (donneurs d’ordre) confiaient à Hays Pharma (HP), société de services agréée par le ministère de la recherche, des opérations de R&D. Toutefois, cette dernière ne menait pas elle-même les travaux et ne déclarait aucun CIR à son niveau.
Elle confiait en effet la réalisation des opérations de recherche à deux filiales, Hays Pharma Consulting (HPC) et Hays Pharma Services (HPS), non agréées, qui prenaient chacune les dépenses correspondantes pour déterminer leur propre CIR.
L’administration fiscale a remis en cause le CIR correspondant. La Cour confirme le rehaussement et juge que « dans l’hypothèse où une entreprise confie des travaux de recherche à un organisme privé de recherche, seule l’entreprise donneuse d’ordre peut bénéficier du crédit d’impôt recherche pour les sommes mentionnées au d bis) (sommes correspondant aux travaux sous-traités), à la condition que l’organisme privé de recherche soit agréé par le ministre chargé de la recherche ».
La solution retenue par la Cour, dans un cas très particulier d’interposition de la société agréée entre le donneur d’ordre et les sociétés réalisant effectivement les travaux, vise à éviter tout risque de double prise en compte des mêmes sommes :
- chez les clients de HP (entité agréée) soumis à l’IS en France
- chez les sous-traitants de second rang non agréés (deux sociétés du groupe Hays, HPC et HPS, réalisant les travaux)