En cas de fusion, l’échange d’actions de la société absorbée présente le caractère d’une cession à titre onéreux ayant pour effet de mettre en suspens la moins-value.
La moins-value réalisée lors de la cession, entre entreprises liées (CGI, art. 39 12°), de titres de participation détenus depuis moins de deux ans est mise en suspens (CGI, art. 219 I a septies). Il faut alors distinguer deux situations :
- soit, avant l’expiration d’un délai de deux ans décompté à partir du jour où l’entreprise cédante a acquis les titres, les titres cédés cessent d’être détenus par une entreprise liée à la cédante ou les liens de dépendance entre les deux entreprises sont rompus. Dans ce cas la moins-value mise en suspens relève du régime du court terme, ce qui la rend déductible des résultats imposables au taux normal de l’IS au nom de la société cédante,
- soit, aucun de ces deux évènements ne se réalise avant l’expiration du délai et la moins-value mise en suspens prend le caractère d’une moins-value à long terme. En l’espèce, dans le cadre de la réorganisation du groupe, deux filiales ont respectivement fait l’objet d’une fusion-absorption par une troisième et une quatrième filiales. Consécutivement à l’annulation des titres de ses filiales absorbées, la société mère a reçu des titres des sociétés absorbantes (également filiales) et a constaté à cette occasion une moins-value à court terme.
Par un considérant de principe, la CAA de Marseille a jugé que l’échange auquel il avait été procédé, des actions de la société absorbée contre des actions nouvelles de la société absorbante, présentait le caractère d’une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée au sens du I a septies de l’article 219 du CGI (CAA Marseille, 1er juin 2017, n° 15MA04108, SA Highco).
La notion de cession à titre onéreux devrait ainsi pour l’application de ce dispositif anti-abus être entendue largement. Elle viserait toute opération accompagnée d’une contrepartie et se traduisant, en fait, par la disparition à l’actif de l’entreprise des titres en cause. Cette définition large engloberait, outre les ventes de titres, également les opérations d’apports et d’échanges.